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Arrêté du 22 juillet 2026
La ministre des outre-mer et le ministre des transports,
Vu le règlement (UE) n° 1178/2011 modifié de la Commission du 3 novembre 2011 déterminant les exigences techniques et les procédures administratives applicables au personnel navigant de l'aviation civile conformément au règlement (CE) n° 216/2008 du Parlement européen et du Conseil ;
Vu le règlement (UE) 2018/395 modifié de la Commission du 13 mars 2018 établissant des règles détaillées concernant l'exploitation de ballons ainsi que l'octroi de licences pour les membres d'équipage de conduite de ballons conformément au règlement (UE) 2018/1139 du Parlement européen et du Conseil ;
Vu le règlement d'exécution (UE) 2018/1976 modifié de la Commission du 14 décembre 2018 établissant des règles détaillées concernant l'exploitation de planeurs conformément au règlement (UE) 2018/1139 du Parlement européen et du Conseil ;
Vu le code des transports et notamment ses articles L. 6511-1, L. 6511-3, L. 6511-5, L. 6511-8, L. 6511-9, R. 6521-29 et R. 6530-3 ;
Vu le décret n° 97-1198 modifié du 19 décembre 1997 pris pour l'application aux ministres chargés de la transition écologique et solidaire, de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales du premier alinéa de l'article 2 du décret n° 97-34 du 15 janvier 1997 relatif à la déconcentration des décisions administratives individuelles ;
Vu l'arrêté du 31 juillet 1981 modifié relatif aux brevets, licences et qualifications des navigants non professionnels de l'aéronautique civile (personnel de conduite des aéronefs) ;
Vu l'arrêté du 23 septembre 1998 modifié relatif aux aéronefs ultralégers motorisés ;
Vu l'arrêté du 4 mai 2000 modifié relatif aux programmes et régime des examens du brevet et de la licence de pilote d'aéronef ultraléger motorisé ;
Vu l'arrêté du 24 novembre 2017 modifié relatif à la formation des instructeurs de pilote d'aéronefs ultralégers motorisés (ULM),
Arrêtent :
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Modification d'un arrêté ancien
A modifié les dispositions suivantes :
- Arrêté du 31 juillet 1981Art. 1.2
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1 modifié
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Modification d'un arrêté ancien
A modifié les dispositions suivantes :
- Arrêté du 31 juillet 1981Art. null
1 version
1 modifié
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Modification d'un arrêté de 1981
A modifié les dispositions suivantes :
- Arrêté du 31 juillet 1981Art. Annexe
1 version
1 modifié
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Modification d'un arrêté ancien
A modifié les dispositions suivantes :
- Arrêté du 31 juillet 1981Art. null
1 version
1 modifié
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Modification d'un arrêté ancien
A modifié les dispositions suivantes :
- Arrêté du 31 juillet 1981Art. null
1 version
1 modifié
Créé le 1 février 2027
Après l'appendice 4, il est ajouté un appendice 5 tel que rédigé à l'annexe du présent arrêté.
1 version
Créé le 1 février 2027
I. - Les candidats à la qualification d'instructeur de pilote d'ULM en cours de formation initiale, de formation pédagogique ou de formation additionnelle dans les conditions de l'arrêté du 31 juillet 1981 susvisé dans sa rédaction résultant de l'arrêté du 28 octobre 2021 le modifiant poursuivent leur parcours de formation dans les conditions de ce même arrêté jusqu'à la date de délivrance de l'agrément, à leur organisme de formation IULM, en application de l'arrêté du 22 juillet 2026 relatif à l'agrément d'organisme de formation d'instructeur de pilote d'aéronefs ultralégers motorisés (ULM).
A compter de cette date, sur la base d'une évaluation organisée par l'organisme de formation IULM, ces candidats poursuivent leur parcours de formation dans les conditions du 7.5.1.3 et du 7.5.1.4 du chapitre VII de l'annexe de l'arrêté du 31 juillet 1981 dans sa rédaction résultant du présent arrêté et disposent d'un délai de vingt-quatre mois à compter de cette évaluation pour réussir l'examen de fin de formation dans les conditions du 7.5.1.6 du chapitre VII de l'arrêté du 31 juillet 1981 dans sa rédaction résultant du présent arrêté.
Les instructeurs de pilote d'ULM sollicitant la prorogation ou le renouvellement de leur qualification effectuent le stage d'actualisation des connaissances au sein d'un organisme de formation IULM dans les conditions de l'annexe 3 de l'arrêté du 24 novembre 2017 susvisé jusqu'à la date de délivrance de l'agrément, à leur organisme de formation IULM, en application de l'arrêté du 22 juillet 2026 relatif à l'agrément d'organisme de formation d'instructeur de pilote d'aéronefs ultralégers motorisés (ULM).
II. - Les attestations de fin de formation délivrées en application des exigences du 2.2.4 de l'arrêté du 24 novembre 2017 susvisé sont réputées conformes aux attestations de fin de formation délivrées en application du 7.5.1.6.1 du chapitre VII de de l'arrêté du 31 juillet 1981 susvisé dans sa rédaction résultant du présent arrêté.
III. - Les qualifications d'instructeur de pilote d'ULM délivrées en application de la règlementation précédemment en vigueur, en cours de validité et comportant les privilèges mentionnés aux 1° et 2° du 7.5.2.3 du chapitre VII de l'annexe de l'arrêté du 31 juillet 1981 susvisé dans sa rédaction précédente à l'entrée en vigueur du présent arrêté sont réputées conformes à la qualification d'instructeur de pilote d'ULM comportant les privilèges mentionnés aux 1° et 2° du 7.5.1.7.2 du chapitre VII de l'annexe de l'arrêté du 31 juillet 1981 susvisé dans sa rédaction résultant du présent arrêté.
Les qualifications d'instructeur de pilote d'ULM délivrées en application de la règlementation précédemment en vigueur, en cours de validité et comportant les privilèges mentionnés aux 1°, 2° et 3° du 7.5.2.3 du chapitre VII de l'annexe de l'arrêté du 31 juillet 1981 susvisé dans sa rédaction précédente à l'entrée en vigueur du présent arrêté sont réputées conformes à la qualification d'instructeur de pilote d'ULM comportant les privilèges mentionnés aux 1°, 2° et 3° du 7.5.1.7.2 du chapitre VII de l'annexe de l'arrêté du 31 juillet 1981 susvisé dans sa rédaction résultant du présent arrêté.
Les qualifications d'instructeur de pilote d'ULM délivrées en application de la règlementation précédemment en vigueur et dont la date de validité est expirée peuvent être renouvelées dans les conditions du 7.5.2.2 du chapitre VII de l'annexe de l'arrêté du 31 juillet 1981 susvisé dans sa rédaction résultant du présent arrêté.
IV. - Aux fins de la prorogation de sa qualification d'instructeur de pilote d'ULM, l'instructeur de pilote d'ULM qui a effectué le stage d'actualisation des connaissances dans les conditions du 7.5.2.2 de l'arrêté du 31 juillet 1981 susvisé dans sa rédaction précédente à l'entrée en vigueur du présent arrêté, est réputé satisfaire à l'exigence et aux conditions de délai de réalisation du stage d'actualisation des connaissances mentionné au 1° du 7.5.2.1 de l'arrêté du 31 juillet 1981 susvisé dans sa rédaction résultant du présent arrêté.
Aux fins de la prorogation de sa qualification d'instructeur de pilote d'ULM, l'instructeur de pilote d'ULM qui a effectué le vol de contrôle dans les conditions du 7.5.2.2 de l'arrêté du 31 juillet 1981 susvisé dans sa rédaction précédente à l'entrée en vigueur du présent arrêté est réputé satisfaire à l'exigence et aux conditions d'alternance de réalisation de l'évaluation des compétences d'instructeur mentionnée au 2° du 7.5.2.1 de l'arrêté du 31 juillet 1981 susvisé dans sa rédaction résultant du présent arrêté.
Aux fins du renouvellement de sa qualification d'instructeur de pilote d'ULM, l'instructeur de pilote d'ULM qui a effectué le stage d'actualisation des connaissances dans les conditions du 7.5.2.2 de l'arrêté du 31 juillet 1981 susvisé dans sa rédaction précédente à l'entrée en vigueur du présent arrêté est réputé satisfaire à l'exigence et aux conditions de réalisation du stage d'actualisation des connaissances mentionné au 1° du 7.5.2.2 de l'arrêté du 31 juillet 1981 susvisé dans sa rédaction résultant du présent arrêté.
Aux fins du renouvellement de sa qualification d'instructeur de pilote d'ULM et des privilèges associés, l'instructeur de pilote d'ULM qui a effectué une évaluation pédagogique satisfaisante en vol sur une classe d'ULM telle que visée au 1° b du paragraphe 7.5.2.1 dans les conditions du 7.5.2.2 de l'arrêté du 31 juillet 1981 susvisé dans sa rédaction précédente à l'entrée en vigueur du présent arrêté, est réputé satisfaire à l'exigence de réalisation de l'évaluation des compétences sur cette classe d'ULM, mentionnée au 2° du 7.5.2.2 de l'arrêté du 31 juillet 1981 susvisé dans sa rédaction résultant du présent arrêté.
V. - Les autorisations d'examinateurs d'instructeur de pilote d'ULM en cours de validité délivrées en application de l'arrêté du 31 juillet 1981 susvisé dans sa rédaction précédente à l'entrée en vigueur du présent arrêté sont réputées conformes à l'autorisation d'examinateur d'instructeur de pilote d'ULM mentionnée au 10.6 du chapitre X de l'annexe de l'arrêté du 31 juillet 1981 susvisé dans sa rédaction résultant du présent arrêté.
Les titulaires d'une autorisation d'examinateur d'instructeur de pilote d'ULM en cours de validité à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, disposent d'un délai de deux ans à compter de cette date, pour suivre le stage de standardisation mentionné au 4° du 10.6.1 de l'arrêté du 31 juillet 1981 susvisé dans sa rédaction résultant du présent arrêté. Le ministre chargé de l'aviation civile proroge leur autorisation d'examinateur d'instructeur de pilote d'ULM pour une durée de trente-six mois à compter du suivi de ce stage de standardisation, sous réserve qu'ils répondent aux conditions du 1° et 3° du 10.6.1 de l'arrêté du 31 juillet 1981 susvisé dans sa rédaction résultant du présent arrêté.
Les autorisations d'examinateurs délivrées en application de l'arrêté du 31 juillet 1981 susvisé dans sa rédaction précédente à l'entrée en vigueur du présent arrêté n'ayant pas été maintenues en état de validité au sens du 2° du 10.6 du chapitre X de l'annexe de ce même arrêté, peuvent être renouvelées dans les conditions du 10.6.2 de l'arrêté du 31 juillet 1981 susvisé dans sa rédaction résultant du présent arrêté.
VI. - Des dérogations au présent article peuvent être accordées par le ministre chargé de l'aviation civile en cas de circonstances exceptionnelles ou sur la base de considérations techniques. Ces dérogations ne peuvent être accordées que si elles garantissent un niveau de sécurité acceptable, en étant, le cas échéant, accompagnées de mesures de réduction de risque.
1 version
5 cités
Créé le 1 février 2027
Le présent arrêté entre en vigueur le 1er février 2027 à l'exception de l'article 4 qui entre en vigueur le 1er février 2028.
1 version
Créé le 1 février 2027
Les dispositions du présent arrêté sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et, sous réserve des compétences dévolues à la collectivité en vertu de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie, en Nouvelle-Calédonie.
1 version
1 cité
Créé le 1 février 2027
Le directeur de la sécurité de l'aviation civile et la directrice générale des outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
1 version
Fait le 22 juillet 2026.
Le ministre des transports,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur de la sécurité de l'aviation civile,
R. THUMMEL
La ministre des outre-mer,
Pour la ministre et par délégation :
La directrice générale des outre-mer,
A.-G. BAUDOUIN