JORF n°0287 du 9 décembre 2017

Arrêté du 24 novembre 2017

La ministre auprès du ministre d'Etat, ministre de la transition écologique et solidaire, chargée des transports,

Vu le règlement (UE) n° 1178/2011 de la Commission du 3 novembre 2011 modifié déterminant les exigences techniques et les procédures administratives applicables au personnel navigant de l'aviation civile conformément au règlement (CE) n° 216/2008 du Parlement européen et du Conseil ;

Vu le code de l'aviation civile, notamment le livre V et l'article D. 510-1 ;

Vu le code des transports, notamment le livre V et l'article L. 6511-5 ;

Vu le décret n° 97-1198 du 19 décembre 1997 pris pour l'application au ministre de l'équipement, des transports et du logement du premier alinéa de l'article 2 du décret n° 97-34 du 15 janvier 1997 relatif à la déconcentration des décisions administratives individuelles ;

Vu le décret n° 97-1206 du 19 décembre 1997 pris pour l'application à l'ensemble des ministres du 1° de l'article 2 du décret n° 97-34 du 15 janvier 1997 relatif à la déconcentration des décisions administratives individuelles ;

Vu l'arrêté du 31 juillet 1981 modifié relatif aux brevets, licences et qualifications des navigants non professionnels de l'aéronautique civile (personnel de conduite des aéronefs) ;

Vu l'arrêté du 13 mars 1986 modifié fixant les conditions dans lesquelles les aérodynes ultralégers motorisés, ou ULM, peuvent atterrir et décoller ailleurs que sur un aérodrome ;

Vu l'arrêté du 17 octobre 1994 modifié fixant les modalités d'homologation des formations d'instructeurs de pilote d'ULM ;

Vu l'arrêté du 23 septembre 1998 modifié relatif aux aéronefs ultralégers motorisés ;

Vu l'arrêté du 4 mai 2000 fixant les programmes et le régime des examens du brevet et de la licence de pilote d'aéronef ultraléger motorisé (ULM),

Arrête :

Article 1

L'agrément des organismes de formation d'instructeurs de pilote d'ULM est délivré par le ministre chargé de l'aviation civile, après enquête visant à vérifier la conformité des organismes aux spécifications techniques, pédagogiques, matérielles et administratives décrites au paragraphe 1.1.1 de l'annexe 1 au présent arrêté.

Article 2

L'agrément est délivré pour une durée illimitée et reste valide à la condition que l'organisme réalise au minimum deux formations d'instructeurs de pilote d'ULM par période de trente-six mois courant à compter de la date d'agrément initial.

Article 3

L'organisme de formation démontre sa capacité à dispenser de la formation sur au moins deux classes d'ULM.
Toutefois, les organismes agréés pour la formation sur la classe 1 ou la classe 5 sont autorisés à dispenser de la formation sur une seule de ces classes.

Article 4

Le ministre chargé de l'aviation civile vérifie la conformité des programmes de formation lors de la délivrance de l'agrément initial et lors de tout changement signalé par l'organisme.

Article 5

La modification des éléments constitutifs du dossier d'agrément peut nécessiter une approbation préalable du ministre chargé de l'aviation civile, ou une simple notification, tel qu'il est précisé au point 1.1.2 de l'annexe 1 au présent arrêté.

Article 6

Le ministre chargé de l'aviation civile exerce sa mission de surveillance au moyen des actions décrites au point 1.2.1 de l'annexe 1 au présent arrêté.
A ce titre, lorsque l'une des conditions d'agrément cesse d'être satisfaite, ou lorsque les méthodes de travail, le comportement ou les matériels utilisés présentent un risque pour la sécurité, le ministre chargé de l'aviation civile peut, selon les cas :
a) Limiter les activités ayant fait l'objet de l'agrément ;
b) En cas d'urgence mettant en cause la sécurité des vols, suspendre partiellement ou totalement l'agrément jusqu'à la réalisation de mesures correctives appropriées ;
c) Retirer l'agrément lorsque, dans le cadre d'une suspension des activités, l'organisme n'a pas pris les mesures correctives appropriées dans le délai imparti.

Article 7

Les organismes de formation agréés établissent et tiennent à la disposition du ministre chargé de l'aviation civile, chaque premier trimestre de l'année N, un rapport d'activité pour l'année N - 1, dont le contenu est fixé au paragraphe 1.2.2 de l'annexe 1 au présent arrêté.
Le premier rapport d'activité fourni est celui de l'année, même incomplète, suivant l'année au cours de laquelle l'organisme a été agréé.

Article 8

Pour exercer les fonctions de responsable pédagogique d'un organisme de formation, ou de responsable pédagogique délégataire, un instructeur de pilote d'ULM détient une autorisation d'examinateur, conformément au paragraphe 10.6 de l'annexe à l'arrêté du 31 juillet 1981 modifié susvisé.
Le responsable pédagogique, ou son (ses) délégataire(s) le cas échéant, dispose d'une autorité fonctionnelle sur les instructeurs exerçant au sein de l'organisme de formation, afin d'assurer la mise en œuvre des programmes de formation conformément aux annexes 2, 3, 4 et 5 du présent arrêté.

Article 9

La formation initiale et la formation pédagogique des élèves instructeurs et instructeurs stagiaires de pilote d'ULM, mentionnées au paragraphe 7.5.1 de l'annexe à l'arrêté du 31 juillet 1981 modifié susvisé, s'effectuent selon le parcours défini à l'annexe 2 du présent arrêté, et sont attestées dans un livret de formation.
Le contenu du stage d'actualisation des connaissances et les modalités du vol de contrôle en vue de la prorogation et du renouvellement de la qualification des instructeurs de pilote d'ULM, mentionnés au paragraphe 7.5.2.2 de l'annexe à l'arrêté du 31 juillet 1981 modifié susvisé, sont définis à l'annexe 3 du présent arrêté.
Les conditions de la formation additionnelle pour l'extension des privilèges d'instructeur de pilote d'ULM à une nouvelle classe, mentionnée au 2° du paragraphe 7.5.2.1 de l'annexe à l'arrêté du 31 juillet 1981 modifié susvisé, sont définies à l'annexe 4 du présent arrêté.
Toutes les formations précitées, déclinées pour chacune des six classes, répondent aux objectifs pédagogiques décrits à l'annexe 5 du présent arrêté.

Article 10

Afin de se voir délivrer un nouvel agrément conforme aux dispositions du présent arrêté, les organismes de formation homologués en application des dispositions de l'arrêté du 17 octobre 1994 modifié susvisé adaptent leurs moyens techniques, matériels, pédagogiques et administratifs aux conditions du présent arrêté et en attestent auprès du ministre chargé de l'aviation civile au plus tard :
a) Le 1er janvier 2019, s'agissant des organismes de formation qui, à la date du 1er janvier 2018, dispensent la formation d'instructeurs de pilote d'ULM sur au moins deux classes d'ULM ;
b) Le 1er janvier 2019, s'agissant des organismes de formation qui, à la date du 1er janvier 2018, dispensent la formation d'instructeurs de pilote d'ULM exclusivement sur la classe 1 (paramoteur) ou sur la classe 5 (aérostat) ;
c) Le 1er juillet 2019, s'agissant des organismes qui, à la date du 1er janvier 2018, dispensent la formation d'instructeurs de pilote d'ULM exclusivement sur une seule des classes 2, 3, 4 et 6 d'ULM.
Sans préjudice des dispositions précitées, les organismes de formation peuvent continuer de dispenser des formations, dans les conditions de l'arrêté du 17 octobre 1994 modifié susvisé, aux élèves instructeurs et aux titulaires d'une qualification d'instructeur de pilote d'ULM mentionnés respectivement aux 1°, 2° et 5° de l'article 4 de l'arrêté du 24 novembre 2017 modifiant l'arrêté du 31 juillet 1981 relatif aux brevets, licences et qualifications des navigants non professionnels de l'aéronautique civile.
Les organismes de formation homologués en application des dispositions de l'arrêté du 17 octobre 1994 modifié susvisé, dont l'homologation expire avant la date du 1er janvier 2018, ou à compter de cette date mais avant la fin du délai qui leur est accordé pour se conformer aux règles fixées dans le présent arrêté, peuvent renouveler leur homologation dans les conditions fixées par l'arrêté du 17 octobre 1994 modifié susvisé.
La durée de cette homologation est limitée jusqu'à la date du :
a) 1er janvier 2019, s'agissant des organismes de formation qui, à la date du 1er janvier 2018, dispensent la formation d'instructeurs de pilote d'ULM sur au moins deux classes d'ULM ;
b) 1er janvier 2019, s'agissant des organismes de formation qui, à la date du 1er janvier 2018, dispensent la formation d'instructeurs de pilote d'ULM exclusivement sur la classe 1 (paramoteur) ou sur la classe 5 (aérostat) ;
c) 1er juillet 2019, s'agissant des organismes qui, à la date du 1er janvier 2018, dispensent la formation d'instructeurs de pilote d'ULM exclusivement sur une seule des classes 2, 3, 4 et 6 d'ULM.
Pendant cette période, ces organismes adaptent leurs moyens techniques, matériels, pédagogiques et administratifs aux conditions du présent arrêté et l'attestent auprès du ministre chargé de l'aviation civile afin de se voir délivrer un nouvel agrément conforme aux dispositions du présent arrêté.

Article 10-1

Circonstances exceptionnelles.

Le ministre chargé de l'aviation civile peut accorder une dérogation aux dispositions du présent arrêté lorsqu'il estime que les personnels navigants soumis aux dispositions du présent arrêté font face à des circonstances exceptionnelles. Ces dérogations ne peuvent être accordées que si elles garantissent un niveau de sécurité acceptable, en étant accompagnées de mesures de réduction de risque si nécessaire.

Article 11

A abrogé les dispositions suivantes : > - Arrêté du 17 octobre 1994 > > Art. 1, Art. 2, Art. 3, Art. 4, Art. 5, Art. 6, Art. 7, Art. 8, Art. 9, Art. 10, Sct. Annexes, Art. ANNEXE, Sct. A. - Homologation portant sur la formation., Art. ANNEXE, Sct. B. - Homologation portant sur la formation et les contrôles de connaissances., Art. ANNEXE, Sct. C. - Contenu du rapport annuel d'activité des organismes homologués., Art. ANNEXE > >

Article 12

Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2018.

Article 13

Le directeur de la sécurité de l'aviation civile est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 24 novembre 2017.

Pour la ministre et par délégation :

Le directeur de la sécurité de l'aviation civile,

P. Cipriani