Créé le 1 février 2027
I. - Les candidats à la qualification d'instructeur de pilote d'ULM en cours de formation initiale, de formation pédagogique ou de formation additionnelle dans les conditions de l'arrêté du 31 juillet 1981 susvisé dans sa rédaction résultant de l'arrêté du 28 octobre 2021 le modifiant poursuivent leur parcours de formation dans les conditions de ce même arrêté jusqu'à la date de délivrance de l'agrément, à leur organisme de formation IULM, en application de l'arrêté du 22 juillet 2026 relatif à l'agrément d'organisme de formation d'instructeur de pilote d'aéronefs ultralégers motorisés (ULM).
A compter de cette date, sur la base d'une évaluation organisée par l'organisme de formation IULM, ces candidats poursuivent leur parcours de formation dans les conditions du 7.5.1.3 et du 7.5.1.4 du chapitre VII de l'annexe de l'arrêté du 31 juillet 1981 dans sa rédaction résultant du présent arrêté et disposent d'un délai de vingt-quatre mois à compter de cette évaluation pour réussir l'examen de fin de formation dans les conditions du 7.5.1.6 du chapitre VII de l'arrêté du 31 juillet 1981 dans sa rédaction résultant du présent arrêté.
Les instructeurs de pilote d'ULM sollicitant la prorogation ou le renouvellement de leur qualification effectuent le stage d'actualisation des connaissances au sein d'un organisme de formation IULM dans les conditions de l'annexe 3 de l'arrêté du 24 novembre 2017 susvisé jusqu'à la date de délivrance de l'agrément, à leur organisme de formation IULM, en application de l'arrêté du 22 juillet 2026 relatif à l'agrément d'organisme de formation d'instructeur de pilote d'aéronefs ultralégers motorisés (ULM).
II. - Les attestations de fin de formation délivrées en application des exigences du 2.2.4 de l'arrêté du 24 novembre 2017 susvisé sont réputées conformes aux attestations de fin de formation délivrées en application du 7.5.1.6.1 du chapitre VII de de l'arrêté du 31 juillet 1981 susvisé dans sa rédaction résultant du présent arrêté.
III. - Les qualifications d'instructeur de pilote d'ULM délivrées en application de la règlementation précédemment en vigueur, en cours de validité et comportant les privilèges mentionnés aux 1° et 2° du 7.5.2.3 du chapitre VII de l'annexe de l'arrêté du 31 juillet 1981 susvisé dans sa rédaction précédente à l'entrée en vigueur du présent arrêté sont réputées conformes à la qualification d'instructeur de pilote d'ULM comportant les privilèges mentionnés aux 1° et 2° du 7.5.1.7.2 du chapitre VII de l'annexe de l'arrêté du 31 juillet 1981 susvisé dans sa rédaction résultant du présent arrêté.
Les qualifications d'instructeur de pilote d'ULM délivrées en application de la règlementation précédemment en vigueur, en cours de validité et comportant les privilèges mentionnés aux 1°, 2° et 3° du 7.5.2.3 du chapitre VII de l'annexe de l'arrêté du 31 juillet 1981 susvisé dans sa rédaction précédente à l'entrée en vigueur du présent arrêté sont réputées conformes à la qualification d'instructeur de pilote d'ULM comportant les privilèges mentionnés aux 1°, 2° et 3° du 7.5.1.7.2 du chapitre VII de l'annexe de l'arrêté du 31 juillet 1981 susvisé dans sa rédaction résultant du présent arrêté.
Les qualifications d'instructeur de pilote d'ULM délivrées en application de la règlementation précédemment en vigueur et dont la date de validité est expirée peuvent être renouvelées dans les conditions du 7.5.2.2 du chapitre VII de l'annexe de l'arrêté du 31 juillet 1981 susvisé dans sa rédaction résultant du présent arrêté.
IV. - Aux fins de la prorogation de sa qualification d'instructeur de pilote d'ULM, l'instructeur de pilote d'ULM qui a effectué le stage d'actualisation des connaissances dans les conditions du 7.5.2.2 de l'arrêté du 31 juillet 1981 susvisé dans sa rédaction précédente à l'entrée en vigueur du présent arrêté, est réputé satisfaire à l'exigence et aux conditions de délai de réalisation du stage d'actualisation des connaissances mentionné au 1° du 7.5.2.1 de l'arrêté du 31 juillet 1981 susvisé dans sa rédaction résultant du présent arrêté.
Aux fins de la prorogation de sa qualification d'instructeur de pilote d'ULM, l'instructeur de pilote d'ULM qui a effectué le vol de contrôle dans les conditions du 7.5.2.2 de l'arrêté du 31 juillet 1981 susvisé dans sa rédaction précédente à l'entrée en vigueur du présent arrêté est réputé satisfaire à l'exigence et aux conditions d'alternance de réalisation de l'évaluation des compétences d'instructeur mentionnée au 2° du 7.5.2.1 de l'arrêté du 31 juillet 1981 susvisé dans sa rédaction résultant du présent arrêté.
Aux fins du renouvellement de sa qualification d'instructeur de pilote d'ULM, l'instructeur de pilote d'ULM qui a effectué le stage d'actualisation des connaissances dans les conditions du 7.5.2.2 de l'arrêté du 31 juillet 1981 susvisé dans sa rédaction précédente à l'entrée en vigueur du présent arrêté est réputé satisfaire à l'exigence et aux conditions de réalisation du stage d'actualisation des connaissances mentionné au 1° du 7.5.2.2 de l'arrêté du 31 juillet 1981 susvisé dans sa rédaction résultant du présent arrêté.
Aux fins du renouvellement de sa qualification d'instructeur de pilote d'ULM et des privilèges associés, l'instructeur de pilote d'ULM qui a effectué une évaluation pédagogique satisfaisante en vol sur une classe d'ULM telle que visée au 1° b du paragraphe 7.5.2.1 dans les conditions du 7.5.2.2 de l'arrêté du 31 juillet 1981 susvisé dans sa rédaction précédente à l'entrée en vigueur du présent arrêté, est réputé satisfaire à l'exigence de réalisation de l'évaluation des compétences sur cette classe d'ULM, mentionnée au 2° du 7.5.2.2 de l'arrêté du 31 juillet 1981 susvisé dans sa rédaction résultant du présent arrêté.
V. - Les autorisations d'examinateurs d'instructeur de pilote d'ULM en cours de validité délivrées en application de l'arrêté du 31 juillet 1981 susvisé dans sa rédaction précédente à l'entrée en vigueur du présent arrêté sont réputées conformes à l'autorisation d'examinateur d'instructeur de pilote d'ULM mentionnée au 10.6 du chapitre X de l'annexe de l'arrêté du 31 juillet 1981 susvisé dans sa rédaction résultant du présent arrêté.
Les titulaires d'une autorisation d'examinateur d'instructeur de pilote d'ULM en cours de validité à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, disposent d'un délai de deux ans à compter de cette date, pour suivre le stage de standardisation mentionné au 4° du 10.6.1 de l'arrêté du 31 juillet 1981 susvisé dans sa rédaction résultant du présent arrêté. Le ministre chargé de l'aviation civile proroge leur autorisation d'examinateur d'instructeur de pilote d'ULM pour une durée de trente-six mois à compter du suivi de ce stage de standardisation, sous réserve qu'ils répondent aux conditions du 1° et 3° du 10.6.1 de l'arrêté du 31 juillet 1981 susvisé dans sa rédaction résultant du présent arrêté.
Les autorisations d'examinateurs délivrées en application de l'arrêté du 31 juillet 1981 susvisé dans sa rédaction précédente à l'entrée en vigueur du présent arrêté n'ayant pas été maintenues en état de validité au sens du 2° du 10.6 du chapitre X de l'annexe de ce même arrêté, peuvent être renouvelées dans les conditions du 10.6.2 de l'arrêté du 31 juillet 1981 susvisé dans sa rédaction résultant du présent arrêté.
VI. - Des dérogations au présent article peuvent être accordées par le ministre chargé de l'aviation civile en cas de circonstances exceptionnelles ou sur la base de considérations techniques. Ces dérogations ne peuvent être accordées que si elles garantissent un niveau de sécurité acceptable, en étant, le cas échéant, accompagnées de mesures de réduction de risque.