JORF n°138 du 16 juin 2000

Arrêté du 4 mai 2000

Le ministre de l'équipement, des transports et du logement,

Vu la convention relative à l'aviation civile internationale du 7 décembre 1944, ensemble les protocoles qui l'ont modifiée, et notamment le protocole du 24 septembre 1968 concernant le texte authentique trilingue de la convention relative à l'aviation civile internationale ;

Vu le code de l'aviation civile ;

Vu l'arrêté du 31 juillet 1981 modifié relatif aux brevets, licences et qualifications des navigants non professionnels de l'aéronautique civile (personnel de conduite des aéronefs) ;

Vu l'arrêté du 12 janvier 1984 relatif au programme d'instruction et régime de l'examen du brevet et de la licence de pilote d'aéronef ultraléger motorisé (ULM) ;

Vu l'arrêté du 29 mars 1999 relatif aux licences et qualifications de membre d'équipage de conduite d'avions (FCL 1),

Arrête :

Article 1

Le programme des connaissances théoriques pour l'obtention du certificat d'aptitude théorique commun est défini par l'annexe I du présent arrêté.

Le programme des connaissances spécifiques de l'épreuve au sol est défini par l'annexe II du présent arrêté.

Le programme des connaissances pour l'aptitude à la radiotéléphonie en langue française est défini par l'annexe III du présent arrêté.

Les conditions d'agrément des organismes d'examen théorique commun de pilote d'ULM sont définies à l'annexe IV du présent arrêté.

Article 2

Examen théorique commun.-L'examen pour l'obtention du certificat d'aptitude théorique commun est constitué par une épreuve écrite d'une durée de 90 minutes, sous la forme d'un questionnaire à choix multiple, composé de 60 questions correspondant au programme et aux compétences attendues figurant à l'annexe I du présent arrêté.

Pour être déclaré reçu, le candidat répond correctement au moins à 75 % des questions. Il obtient alors un certificat d'aptitude théorique commun de pilote d'ULM.

La validité du certificat d'aptitude théorique commun est de 24 mois.

Les titulaires du certificat d'aptitude théorique commun obtenu avant le 1er novembre 2021 peuvent se prévaloir de ce certificat théorique jusqu'au 31 octobre 2023 pour obtenir le brevet et la licence de pilote d'ULM.

Sont titulaires par équivalence du certificat d'aptitude théorique commun de pilote d'ULM les candidats satisfaisant à l'une des conditions suivantes :

  1. Etre titulaire d'une licence valide de pilote d'avion ou d'hélicoptère délivrée conformément aux dispositions de l'annexe I, partie FCL, du règlement (UE) n° 1178/2011 de la Commission du 3 novembre 2011 déterminant les exigences techniques et les procédures administratives applicables au personnel navigant de l'aviation civile conformément au règlement (CE) n° 216/2008 du Parlement européen et du Conseil, ou d'un certificat d'aptitude de moins de 24 mois à l'examen théorique en vue de la délivrance de l'une de ces licences ;

  2. Etre titulaire d'une licence valide de pilote d'avion ou d'hélicoptère, délivrée par un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, par la Suisse ou par le Royaume-Uni, conformément aux normes de la convention relative à l'aviation civile internationale du 7 décembre 1944 susvisée.

Article 3

Evaluation théorique instructeur. - Pour obtenir un résultat satisfaisant à l'évaluation théorique d'instructeur de pilote d'ULM, le candidat doit répondre de manière correcte à au moins 90 % des questions lors de l'examen théorique commun.

Article 4

Organisation de l'examen théorique commun.-La direction de la sécurité de l'aviation civile assure la réalisation des questions d'examen, la tutelle des épreuves et la standardisation des procédures ;

Les épreuves peuvent être passées :

-soit dans les centres d'examens de la direction générale de l'aviation civile ;

-soit dans les centres d'examens désignés par un organisme représentatif des associations pratiquant les activités aéronautiques au moyen d'aéronefs ultralégers motorisés (au sens de l'article D. 510-3 du code de l'aviation civile) et agréés à cet effet selon les conditions figurant à l'annexe IV du présent arrêté.

Article 5

Sanctions.-L'interdiction de se présenter à une ou plusieurs sessions d'examen ultérieures fait l'objet d'une décision du ministre chargé de l'aviation civile à l'encontre des candidats ayant commis des fraudes ou tentatives de fraudes au cours de l'examen.

Article 6

Epreuve au sol spécifique. - L'épreuve au sol est spécifique à chaque classe d'ULM. Elle consiste en un contrôle des connaissances du candidat par un instructeur de pilote d'ULM de la classe considérée. Le programme fixé à l'annexe II du présent arrêté doit être adapté et développé par l'instructeur suivant la classe postulée.

Article 7

Aptitude à la radiotéléphonie en langue française.-Pour obtenir l'aptitude à la radiotéléphonie en langue française, le candidat doit satisfaire à un contrôle portant sur le programme correspondant, défini à l'annexe III du présent arrêté, auprès d'un instructeur de pilote d'ULM. Ce contrôle comporte une phase pratique en vol.

Le candidat assure les communications radiotéléphoniques sur tout ou partie du vol.

Article 7-1

I.-Les dispositions du présent arrêté, y compris ses annexes, sont applicables dans les îles Wallis et Futuna et en Polynésie française, dans leur rédaction résultant de l'arrêté du 21 octobre 2021 portant modification des dispositions de l'arrêté du 4 mai 2000 relatif aux programmes et régime des examens du brevet et de la licence de pilote d'aéronef ultraléger motorisé.

II.-Pour l'application du présent arrêté à Saint-Barthélemy, à Saint-Pierre-et-Miquelon, dans les îles Wallis et Futuna et en Polynésie française, la référence au règlement (UE) n° 1178/2011 de la Commission du 3 novembre 2011 déterminant les exigences techniques et les procédures administratives applicables au personnel navigant de l'aviation civile conformément au règlement (CE) n° 216/2008 du Parlement européen et du Conseil est remplacée par la référence aux règles applicables en métropole en vertu de ce règlement.

Article 8

L'épreuve au sol conforme à l'arrêté du 12 janvier 1984 susvisé n'est plus organisée à compter du 15 octobre 2000.

Article 9

Le directeur général de l'aviation civile est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera applicable un mois après sa date de publication au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 4 mai 2000.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général de l'aviation civile,

P. Graff