Article 16
Abrogé depuis le 2024-01-01 par [object Object]
L'absence motivée du candidat en raison de l'un des congés prévus aux articles L. 4138-2 et L. 4138-11 du code de la défense, et qui ne résulte pas d'une sanction disciplinaire, suspend la période d'observation.
Toutefois, en cas d'absence cumulée supérieure à deux mois pendant la phase d'observation en unité, le candidat redouble la période d'observation.
Article 17
Abrogé depuis le 2024-01-01 par [object Object]
Les gardiens de la paix détachés dans le corps des sous-officiers de gendarmerie ayant satisfait à la période de formation d'adaptation à l'emploi prévue au 3° de l'article 22-1 du décret susvisé se voient attribuer, par équivalence, le certificat d'aptitude technique.
Article 18
Abrogé depuis le 2024-01-01 par [object Object]
Les militaires à partir du grade de maréchal des logis-chef admis par changement de corps ou d'armée en qualité de sous-officiers de gendarmerie sont réputés détenir le certificat d'aptitude technique.
Article 19
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Le certificat d'aptitude technique peut également être attribué à un sous-officier de gendarmerie ne pouvant se présenter à certaines épreuves du fait d'une inaptitude consécutive à une blessure survenue à l'occasion de l'exécution du service.
Article 20
Abrogé depuis le 2024-01-01 par [object Object]
Le présent arrêté est applicable aux candidats admis en formation postérieurement à la date de son entrée en vigueur.
Article 22
Abrogé depuis le 2024-01-01 par [object Object]
Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.