Arrêté du 14 janvier 2013

Article 5

Créé le 26 janvier 2013

Chaque candidat fait l'objet d'une observation en unité d'une durée de neuf mois.
A l'issue de cette période, une fiche d'observation est établie pour chaque candidat par le commandant de compagnie ou autorité assimilée, sur proposition écrite du tuteur et du commandant d'unité, conformément à l'annexe I du présent arrêté.
La phase d'observation en unité est validée lorsque les huit critères constituant les savoir-faire et savoir-être de la grille d'évaluation sont considérés comme acquis par le candidat.
En cas d'échec, le candidat est admis à redoubler la phase d'observation en unité, dans la limite de deux redoublements.

Historique des versions

Abrogé depuis le lundi 3 mai 2021

Abrogé parArrêté du 22 avril 2021art. 21

En vigueur du samedi 26 janvier 2013 au dimanche 2 mai 2021