Abrogé1 janvier 2024
Abrogé par Arrêté du 20 novembre 2023 - art. 1
Créé le 3 mai 2021
L'absence motivée du candidat en raison de l'un des congés prévus aux articles L. 4138-2 et L. 4138-11 du code de la défense, et qui ne résulte pas d'une sanction disciplinaire, suspend la période d'observation.
Toutefois, en cas d'absence cumulée supérieure à deux mois pendant la phase d'observation en unité, le candidat redouble la période d'observation.