La ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie et la ministre de la réforme de l'Etat, de la décentralisation et de la fonction publique,
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu la loi n° 90-557 du 2 juillet 1990 modifiée relative au corps des ingénieurs électroniciens des systèmes de la sécurité aérienne ;
Vu le décret n° 91-56 du 16 janvier 1991 modifié portant statut du corps des ingénieurs électroniciens des systèmes de la sécurité aérienne ;
Vu le décret n° 2004-1105 du 19 octobre 2004 relatif à l'ouverture des procédures de recrutement dans la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret n° 2007-196 du 13 février 2007 relatif aux équivalences de diplômes requises pour se présenter aux concours d'accès aux corps et cadres d'emplois de la fonction publique,
Arrêtent :
Article 1
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En application des dispositions prévues à l'article 7 du décret du 16 janvier 1991 modifié susvisé, le règlement, la nature et le programme des épreuves des concours externe et interne des ingénieurs électroniciens des systèmes de la sécurité aérienne sont fixés suivant les modalités ci-après.
Article 2
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Les concours externe et interne sont ouverts, après avis conforme du ministre chargé de la fonction publique, dans les conditions fixées à l'article 2 du décret du 19 octobre 2004 susvisé.
Les membres des jurys des concours externe et interne sont désignés par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile.
Article 3
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Les candidats au concours externe devront justifier au 1er septembre de l'année du concours, d'un titre ou diplôme classé au moins au niveau III relevant des domaines des mathématiques, des sciences et des formations techniques ou d'une qualification ou d'une formation reconnue comme équivalente à l'un de ces titres ou diplômes dans les conditions fixées par le décret du 13 février 2007 susvisé.
Article 4
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Le ministre chargé de l'aviation civile arrête la liste des candidats autorisés à concourir.
Article 5
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Les concours externe et interne d'ingénieurs électroniciens des systèmes de la sécurité aérienne comportent trois épreuves écrites obligatoires d'admissibilité, une épreuve technique écrite optionnelle obligatoire d'admissibilité, une épreuve écrite facultative d'admissibilité et deux épreuves orales obligatoires d'admission.
La nature des épreuves, leur durée et les coefficients qui leur sont applicables sont fixés comme suit :
| NATURE DES ÉPREUVES | DURÉE | COEFFICIENT|
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------|
| I. ― Epreuves écrites d'admissibilité | | |
| 1. Epreuves écrites obligatoires : | | |
| 1.1. Mathématiques (*) | 2 heures | 3 |
| 1.2. Français (*) | 3 heures | 3 |
| 1.3. Anglais (*) | 2 heures | 2 |
|2. Epreuve technique écrite optionnelle obligatoire
(choix d'une seule épreuve)| | |
| 2.1. Génie électrique et informatique industrielle (*) (GEII) ou | 4 heures | 6 |
| 2.2. Réseaux et télécommunications (*) (R&T) | 4 heures | 6 |
| 3. Epreuve écrite facultative (choix d'une seule épreuve) | | |
| 3.1. Connaissances aéronautiques (*) ou | 1 heure | 1 |
| 3.2. Deuxième langue vivante | 1 heure | 1 |
| II. - Epreuves orales d'admission | | |
| 1. Epreuves orales obligatoires | | |
| 1.1. Entretien avec le jury |30 minutes| 5 |
| 1.2. Anglais |20 minutes| 1 |
| (*) Epreuves se présentant sous forme de questionnaires à choix multiples | | |
Nota. ― Le programme de ces épreuves figure en annexe au présent arrêté.
Article 6
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Il est attribué à chacune des épreuves une note de 0 à 20. Chaque note est multipliée par son coefficient.
Toutefois, pour les épreuves facultatives, seuls sont pris en compte les points excédant la note de 10 sur 20.
Article 7
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A l'issue des épreuves écrites d'admissibilité, pour chacun des concours, le jury établit par ordre alphabétique la liste des candidats autorisés à prendre part aux épreuves orales d'admission. Nul ne peut être déclaré admissible s'il n'a pas participé à l'ensemble des épreuves écrites d'admissibilité et obtenu un total de points au moins égal à 140 après application des coefficients pour l'ensemble des épreuves d'admissibilité, une note au moins égale à 8 sur 20 à l'épreuve technique et une note au moins égale à 5 sur 20 aux autres épreuves écrites obligatoires.
Les candidats déclarés admissibles sont convoqués individuellement.
Article 8
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A l'issue des épreuves orales d'admission, pour chacun des concours, le jury établit par ordre de mérite la liste des candidats définitivement admis ainsi qu'une liste complémentaire d'admission. Nul ne peut être déclaré admis s'il n'a pas participé à l'ensemble des épreuves orales obligatoires d'admission et obtenu une note au moins égale à 8 sur 20 à l'entretien avec le jury et une note au moins égale à 5 sur 20 à l'épreuve orale d'anglais.
En cas d'égalité en nombre de points entre plusieurs candidats, la priorité est accordée à celui qui a obtenu la note la plus élevée à l'épreuve orale n° 1 d'admission.
Article 9
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A abrogé les dispositions suivantes :
> - Arrêté du 16 décembre 2008
> > Art. 1, Art. 2, Art. 3, Art. 4, Art. 5, Art. 6, Art. 7, Art. 8, Art. 9, Art. 10, Art. 11, Sct. Annexe, Art. null
>
>
Article 10
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Le directeur général de l'aviation civile est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 21 novembre 2012.
La ministre de l'écologie,
du développement durable et de l'énergie,
Pour la ministre et par délégation :
La chef du bureau de la gestion
des personnels et du recrutement,
V. Sauvageot
La ministre de la réforme de l'Etat,
de la décentralisation
et de la fonction publique,
Pour la ministre et par délégation :
Le sous-directeur de l'animation interministérielle
des politiques de ressources humaines,
L. Gravelaine