Abrogé par ARRÊTÉ du 19 novembre 2014 - art. 10
Créé le 17 décembre 2012
A l'issue des épreuves écrites d'admissibilité, pour chacun des concours, le jury établit par ordre alphabétique la liste des candidats autorisés à prendre part aux épreuves orales d'admission. Nul ne peut être déclaré admissible s'il n'a pas participé à l'ensemble des épreuves écrites d'admissibilité et obtenu un total de points au moins égal à 140 après application des coefficients pour l'ensemble des épreuves d'admissibilité, une note au moins égale à 8 sur 20 à l'épreuve technique et une note au moins égale à 5 sur 20 aux autres épreuves écrites obligatoires.
Les candidats déclarés admissibles sont convoqués individuellement.