Arrêté du 21 novembre 2012

Article 7

Abrogé28 novembre 2014

Créé le 17 décembre 2012

A l'issue des épreuves écrites d'admissibilité, pour chacun des concours, le jury établit par ordre alphabétique la liste des candidats autorisés à prendre part aux épreuves orales d'admission. Nul ne peut être déclaré admissible s'il n'a pas participé à l'ensemble des épreuves écrites d'admissibilité et obtenu un total de points au moins égal à 140 après application des coefficients pour l'ensemble des épreuves d'admissibilité, une note au moins égale à 8 sur 20 à l'épreuve technique et une note au moins égale à 5 sur 20 aux autres épreuves écrites obligatoires.
Les candidats déclarés admissibles sont convoqués individuellement.

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 28 novembre 2014

Abrogé parARRÊTÉ du 19 novembre 2014art. 10

En vigueur du lundi 17 décembre 2012 au jeudi 27 novembre 2014