Arrêté du 21 novembre 2012

Article 8

Abrogé28 novembre 2014

Créé le 17 décembre 2012

A l'issue des épreuves orales d'admission, pour chacun des concours, le jury établit par ordre de mérite la liste des candidats définitivement admis ainsi qu'une liste complémentaire d'admission. Nul ne peut être déclaré admis s'il n'a pas participé à l'ensemble des épreuves orales obligatoires d'admission et obtenu une note au moins égale à 8 sur 20 à l'entretien avec le jury et une note au moins égale à 5 sur 20 à l'épreuve orale d'anglais.
En cas d'égalité en nombre de points entre plusieurs candidats, la priorité est accordée à celui qui a obtenu la note la plus élevée à l'épreuve orale n° 1 d'admission.

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 28 novembre 2014

Abrogé parARRÊTÉ du 19 novembre 2014art. 10

En vigueur du lundi 17 décembre 2012 au jeudi 27 novembre 2014