La ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie et la ministre de la réforme de l'Etat, de la décentralisation et de la fonction publique,
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret n° 93-622 du 27 mars 1993 modifié relatif au statut particulier du corps des techniciens supérieurs des études et de l'exploitation de l'aviation civile,
Arrêtent :
Article 1
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En application des dispositions prévues au a du 1° et au 2° de l'article 4 du décret n° 93-622 du 27 mars 1993 modifié susvisé, le règlement et le programme des concours externe et interne de recrutement des techniciens supérieurs des études et de l'exploitation de l'aviation civile sont fixés suivant les modalités ci-après.
Article 2
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Un arrêté du ministre chargé de l'aviation civile fixe la date d'ouverture des épreuves, la date limite de dépôt des candidatures et le nombre de postes à pourvoir.
Le ou les jurys des concours externe et interne sont désignés par arrêtés du ministre chargé de l'aviation civile.
Article 3
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Le ministre chargé de l'aviation civile arrête la liste des candidats autorisés à concourir.
Article 4
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La nature des épreuves, leur durée et les coefficients des épreuves d'admissibilité et des épreuves d'admission de chaque concours sont fixés comme suit :
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I. ― Concours externe
| NATURE DES ÉPREUVES | DURÉE |COEFFICIENT|
|----------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------|
| ADMISSIBILITÉ | | |
| I. ― Epreuves écrites obligatoires | | |
| 1. Français | 3 heures | 3 |
| 2. Mathématiques (*) | 2 heures | 3 |
| II. ― Epreuve écrite optionnelle | | |
| (Choix obligatoire d'une seule épreuve) | | |
| 1. Mathématiques et physique (*) ou | 3 heures | 6 |
| 2. Sciences de l'ingénieur (*) | 3 heures | 6 |
| III. ― Epreuves écrites facultatives | | |
| 1. Connaissances aéronautiques (*) | 1 heure | 1 |
| 2. Allemand, espagnol, italien ou russe (*) | 1 heure | 1 |
| (Possibilité de s'inscrire à l'une ou aux deux épreuves) | | |
| ADMISSION | | |
| IV. ― Epreuves orales obligatoires | | |
| 1. Entretien avec le jury |30 minutes| 2 |
| 2. Anglais |20 minutes| 3 |
|(*) Epreuves pouvant se présenter sous forme de questionnaires à choix multiples.| | |
Nota. ― Le programme des épreuves figure à l'annexe I (1).
II. ― Concours interne
| NATURE DES ÉPREUVES | DURÉE |COEFFICIENT|
|----------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------|
| ADMISSIBILITÉ | | |
| I. ― Epreuves écrites obligatoires | | |
| 1. Français | 3 heures | 3 |
| 2. Mathématiques (*) | 2 heures | 2 |
| II. ― Epreuve écrite optionnelle | | |
| (Choix obligatoire d'une seule épreuve) | | |
| 1. Mathématiques et physique (*) ou | 3 heures | 5 |
| 2. Sciences de l'ingénieur (*) ou | 3 heures | 5 |
| 3. Connaissances aéronautiques (*) | 3 heures | 5 |
| III. ― Epreuves écrites facultatives | | |
| 1. Connaissances aéronautiques (*) | 1 heure | 1 |
| 2. Allemand, espagnol, italien ou russe (*) | 1 heure | 1 |
| (Possibilité de s'inscrire à l'une ou aux deux épreuves) | | |
| ADMISSION | | |
| IV. ― Epreuves orales obligatoires | | |
| 1. Entretien avec le jury |30 minutes| 2 |
| 2. Anglais |20 minutes| 3 |
|(*) Epreuves pouvant se présenter sous forme de questionnaires à choix multiples.| | |
Nota. ― Le programme des épreuves figure à l'annexe II (1).
Les candidats du concours interne qui opteront pour l'épreuve « connaissances aéronautiques » à l'épreuve écrite optionnelle ne pourront la choisir à l'épreuve écrite facultative.
Article 5
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Les candidats doivent choisir obligatoirement une épreuve optionnelle.
Lors de l'inscription, les candidats font connaître leur choix parmi les épreuves obligatoires à options et facultatives.
Article 6
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L'épreuve écrite de langue vivante facultative porte sur les langues vivantes suivantes : allemand, espagnol, italien et russe.
Article 7
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Il est attribué à chacune des épreuves une note de 0 à 20. Chaque note est multipliée par le coefficient prévu à l'article 4 ci-dessus pour déterminer l'admissibilité des candidats.
Toute note inférieure à 5 sur 20 pour les épreuves obligatoires est éliminatoire. Toutefois, pour les épreuves facultatives, seules sont prises en considération les notes supérieures à 10 sur 20.
Article 8
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A l'issue des épreuves d'admissibilité, le ou les jurys établissent, dans l'ordre alphabétique, la liste des candidats autorisés à présenter les épreuves d'admission.
Les candidats déclarés admissibles sont convoqués individuellement.
A l'issue des épreuves orales d'admission, le ou les jurys établissent la liste des candidats admis par ordre de mérite, par type de concours. Ne peuvent être déclarées admises que les personnes ayant obtenu un nombre de points au moins égal à 170 pour les candidats du concours externe et à 150 pour le concours interne pour l'ensemble des épreuves et une note au moins égale à 10 sur 20 à l'épreuve orale d'anglais.
Article 10
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Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 21 novembre 2012.
La ministre de l'écologie,
du développement durable
et de l'énergie,
Pour la ministre et par délégation :
La chef du bureau
de la gestion des personnels
et du recrutement,
V. Sauvageot
La ministre de la réforme de l'Etat,
de la décentralisation
et de la fonction publique,
Pour la ministre et par délégation :
Le sous-directeur
de l'animation interministérielle
des politiques de ressources humaines,
L. Gravelaine