Arrêté du 20 décembre 2006

Article 7

Abrogé9 décembre 2012

Créé le 30 décembre 2006

Il est attribué à chacune des épreuves une note de 0 à 20. Chaque note est multipliée par le coefficient prévu à l'article 4 ci-dessus pour déterminer l'admissibilité des candidats.
Toute note inférieure à 5 sur 20 pour les épreuves obligatoires est éliminatoire. Toutefois, pour les épreuves facultatives, seules sont prises en considération les notes supérieures à 10 sur 20.

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 9 décembre 2012

Abrogé parArrêté du 21 novembre 2012art. 9

En vigueur du samedi 30 décembre 2006 au samedi 8 décembre 2012

Il est attribué à chacune des épreuves une note de 0 à 20. Chaque note est multipliée par le coefficient prévu à l'article 4 ci-dessus pour déterminer l'admissibilité des candidats.
Toute note inférieure à 5 sur 20 pour les épreuves obligatoires est éliminatoire. Toutefois, pour les épreuves facultatives, seules sont prises en considération les notes supérieures à 10 sur 20.