Arrêté du 21 novembre 2012

Article 8

Abrogé27 novembre 2013

Créé le 9 décembre 2012

A l'issue des épreuves d'admissibilité, le ou les jurys établissent, dans l'ordre alphabétique, la liste des candidats autorisés à présenter les épreuves d'admission.
Les candidats déclarés admissibles sont convoqués individuellement.
A l'issue des épreuves orales d'admission, le ou les jurys établissent la liste des candidats admis par ordre de mérite, par type de concours. Ne peuvent être déclarées admises que les personnes ayant obtenu un nombre de points au moins égal à 170 pour les candidats du concours externe et à 150 pour le concours interne pour l'ensemble des épreuves et une note au moins égale à 10 sur 20 à l'épreuve orale d'anglais.

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 27 novembre 2013

Abrogé parArrêté du 14 novembre 2013art. 9

En vigueur du dimanche 9 décembre 2012 au mardi 26 novembre 2013

A l'issue des épreuves d'admissibilité, le ou les jurys établissent, dans l'ordre alphabétique, la liste des candidats autorisés à présenter les épreuves d'admission.
Les candidats déclarés admissibles sont convoqués individuellement.
A l'issue des épreuves orales d'admission, le ou les jurys établissent la liste des candidats admis par ordre de mérite, par type de concours. Ne peuvent être déclarées admises que les personnes ayant obtenu un nombre de points au moins égal à 170 pour les candidats du concours externe et à 150 pour le concours interne pour l'ensemble des épreuves et une note au moins égale à 10 sur 20 à l'épreuve orale d'anglais.