Arrêté du 20 décembre 2006

Article 8

Abrogé9 décembre 2012

Créé le 30 décembre 2006 · En vigueur du 29 octobre 2009 au 8 décembre 2012

A l'issue des épreuves d'admissibilité, le ou les jurys établissent, dans l'ordre alphabétique, la liste des candidats autorisés à présenter les épreuves d'admission.
Les candidats déclarés admissibles sont convoqués individuellement.
A l'issue des épreuves orales d'admission, le ou les jurys établissent la liste des candidats admis par ordre de mérite, par type de concours. Ne peuvent être déclarées admises que les personnes ayant obtenu un nombre de points au moins égal à 170 pour les candidats du concours externe et à 150 pour le concours interne pour l'ensemble des épreuves, et une note au moins égale à 8 sur 20 à l'épreuve orale d'anglais.

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 9 décembre 2012

Abrogé parArrêté du 21 novembre 2012art. 9

En vigueur du jeudi 29 octobre 2009 au samedi 8 décembre 2012

Modifié parArrêté du 16 octobre 2009art. 1

A l'issue des épreuves d'admissibilité, le ou les jurys établissent, dans l'ordre alphabétique, la liste des candidats autorisés à présenter les épreuves d'admission. Les candidats déclarés admissibles sont convoqués individuellement. A l'issue des épreuves orales d'admission, le ou les jurys établissent la liste des candidats admis par ordre de mérite, par type de concours. Ne peuvent être déclarées admises que les personnes ayant obtenu un nombre de points au moins égal à 170 pour les candidats du concours externe et à 150 pour le concours interne pour l'ensemble des épreuves, et une note au moins égale à 8 sur 20 à l'épreuve orale d'anglais.

En vigueur du samedi 30 décembre 2006 au mercredi 28 octobre 2009

A l'issue des épreuves d'admissibilité, le ou les jurys établissent, dans l'ordre alphabétique, la liste des candidats autorisés à présenter les épreuves d'admission.
Les candidats déclarés admissibles sont convoqués individuellement.
A l'issue des épreuves orales d'admission, le ou les jurys établissent la liste des candidats admis par ordre de mérite, par types de concours. Ne peuvent être déclarées admises que les personnes ayant obtenu un nombre de points au moins égal à 170 points pour les candidats du concours externe et de 150 points pour le concours interne pour l'ensemble des épreuves et une note au moins égale à 7 sur 20 à l'épreuve orale d'anglais.