JORF n°0008 du 10 janvier 2019

Article 8

Article 8

Le concours comporte un examen des dossiers scolaires et, éventuellement, une épreuve d'entretien.
L'examen des dossiers scolaires porte sur les résultats obtenus au baccalauréat et au cours du parcours suivi depuis le baccalauréat. La note numérique attribuée à ce dossier varie de 0 à 20.
A l'issue de l'examen des dossiers scolaires des candidats, le jury établit par ordre de mérite une liste d'admission et la liste des candidats admis à se présenter à l'épreuve d'entretien.
Les modalités de l'épreuve d'entretien sont définies à l'article 3 du présent arrêté.


Historique des versions

Version 1

Le concours comporte un examen des dossiers scolaires et, éventuellement, une épreuve d'entretien.

L'examen des dossiers scolaires porte sur les résultats obtenus au baccalauréat et au cours du parcours suivi depuis le baccalauréat. La note numérique attribuée à ce dossier varie de 0 à 20.

A l'issue de l'examen des dossiers scolaires des candidats, le jury établit par ordre de mérite une liste d'admission et la liste des candidats admis à se présenter à l'épreuve d'entretien.

Les modalités de l'épreuve d'entretien sont définies à l'article 3 du présent arrêté.