Créé le 31 janvier 2004 · En vigueur depuis le 13 décembre 2019
Le présent arrêté s'applique à l'ensemble des personnels titulaires et contractuels, exerçant dans les établissements publics à caractère scientifique et technologique.
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Le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité, le ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer, le ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées, le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales, le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de l'aménagement du territoire et le ministre délégué à la coopération et à la francophonie,
Vu le code rural, notamment ses articles R. 831-1 à R. 831-15 relatifs à l'Institut national de la recherche agronomique et ses articles R. 832-1 à R. 832-9 relatifs au Centre national du machinisme agricole, du génie rural, des eaux et des forêts ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs ;
Vu la loi n° 82-610 du 15 juillet 1982 modifiée d'orientation et de programmation pour la recherche et le développement technologique de la France ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret n° 82-993 du 24 novembre 1982 modifié portant organisation et fonctionnement du Centre national de la recherche scientifique ;
Vu le décret n° 83-975 du 10 novembre 1983 modifié relatif à l'organisation et au fonctionnement de l'Institut national de la santé et de la recherche médicale ;
Vu le décret n° 84-430 du 5 juin 1984 modifié portant organisation et fonctionnement de l'Institut de recherche pour le développement ;
Vu le décret n° 84-972 du 26 octobre 1984 relatif aux congés annuels des fonctionnaires de l'Etat ;
Vu le décret n° 85-831 du 2 août 1985 portant organisation et fonctionnement de l'Institut national de recherche en informatique et en automatique ;
Vu le décret n° 85-984 du 18 septembre 1985 portant création et organisation de l'Institut national de recherche sur les transports et leur sécurité ;
Vu le décret n° 86-382 du 12 mars 1986 portant organisation et fonctionnement de l'Institut national des études démographiques ;
Vu le décret n° 86-399 du 12 mars 1986, modifié par le décret n° 93-632 du 23 mars 1993 et par le décret n° 2000-860 du 1er septembre 2000, portant organisation et fonctionnement du centre d'études de l'emploi ;
Vu le décret n° 94-874 du 7 octobre 1994 fixant les dispositions communes applicables aux stagiaires de l'Etat et de ses établissements publics ;
Vu le décret n° 2000-815 du 25 août 2000 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret n° 2002-634 du 29 avril 2002 portant création d'un compte épargne-temps dans la fonction publique de l'Etat ;
Vu l'arrêté du 31 août 2001 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans les établissements publics à caractère scientifique et technologique et au centre d'études de l'emploi ;
Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel de l'enseignement supérieur et de la recherche en date du 21 octobre 2003,
Créé le 31 janvier 2004 · En vigueur depuis le 13 décembre 2019
Le présent arrêté s'applique à l'ensemble des personnels titulaires et contractuels, exerçant dans les établissements publics à caractère scientifique et technologique.
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Créé le 31 janvier 2004 · En vigueur depuis le 13 décembre 2019
Les agents mentionnés à l'article 1er ci-dessus peuvent demander l'ouverture d'un compte épargne-temps, dès lors qu'ils ne bénéficient pas déjà d'un tel compte précédemment ouvert auprès d'un service ou d'un établissement public relevant d'une administration de la fonction publique de l'Etat.
Sous réserve des dispositions de l'article 2 du décret du 29 avril 2002 susvisé, le compte épargne-temps est ouvert au titre de l'année correspondant à la date de dépôt de la demande par l'autorité administrative désignée par le directeur général ou le directeur de l'établissement qui tient un décompte des jours de congés pris par l'agent.
Elle informe l'agent une fois par an des droits épargnés et consommés et du solde de jours disponible sur le compte épargne-temps.
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1 cité
Créé le 31 janvier 2004 · En vigueur depuis le 13 décembre 2019
L'agent affecté dans un des établissements publics mentionnés à l'article 1er, qui dispose déjà d'un compte épargne-temps ouvert auprès d'un service, d'un établissement public ou d'une collectivité relevant d'une administration de la fonction publique de l'Etat, de la fonction publique hospitalière ou de la fonction publique territoriale, conserve les droits à congés acquis au titre du compte épargne-temps, et continue d'alimenter et d'utiliser le compte conformément aux modalités de gestion précisées ci-après qui lui deviennent applicables.
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1 cité
Créé le 31 janvier 2004
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Créé le 31 janvier 2004
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Créé le 31 janvier 2004 · En vigueur depuis le 16 mai 2009
Pour utiliser des jours épargnés sur son compte épargne-temps, l'agent doit présenter sa demande de congés à son chef de service dans un délai suffisant pour permettre le traitement normal de sa demande. La prise des congés sollicités au titre du compte épargne-temps doit être compatible avec les nécessités du service.
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Créé le 31 janvier 2004 · En vigueur depuis le 13 décembre 2019
Si l'une des conditions de l'article 6 ci-dessus n'est pas remplie, le chef de service peut s'opposer à la demande de l'agent ou en demander la modification. Une telle décision doit être motivée au sens du code des relations entre le public et l'administration.
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1 cité
Abrogé par Arrêté du 17 avril 2009 - art. 3
Créé le 31 janvier 2004
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Abrogé par Arrêté du 17 avril 2009 - art. 3
Créé le 31 janvier 2004
1 version
1 cité
Créé le 31 janvier 2004 · En vigueur depuis le 16 mai 2009
Pendant ses congés au titre du compte épargne-temps, l'agent conserve ses droits aux congés prévus à l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée. Lorsqu'il bénéficie de l'un de ces congés, le congé en cours au titre du compte épargne-temps est suspendu.
Pendant la durée d'un congé de présence parentale, congé de longue maladie, congé de longue durée ou d'une période de stage, l'agent ne peut ni alimenter son compte épargne-temps ni utiliser des jours préalablement épargnés.
La période de congé prise au titre du compte épargne-temps n'ouvre pas droit aux jours de réduction du temps de travail.
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Abrogé par Arrêté du 17 avril 2009 - art. 5
Créé le 31 janvier 2004
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Créé le 31 janvier 2004
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Le ministre de la jeunesse,
de l'éducation nationale et de la recherche,
Luc Ferry
Le ministre des affaires sociales,
du travail et de la solidarité,
François Fillon
Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Francis Mer
Le ministre de l'équipement, des transports,
du logement, du tourisme et de la mer,
Gilles de Robien
Le ministre de la santé, de la famille
et des personnes handicapées,
Jean-François Mattei
Le ministre de l'agriculture, de l'alimentation,
de la pêche et des affaires rurales,
Hervé Gaymard
Le ministre de la fonction publique,
de la réforme de l'Etat
et de l'aménagement du territoire,
Jean-Paul Delevoye
Le ministre délégué à la coopération
et à la francophonie,
Pierre-André Wiltzer
En vigueur depuis le vendredi 13 décembre 2019
Modifié parArrêté du 3 décembre 2019art. 1
En vigueur du samedi 31 janvier 2004 au jeudi 12 décembre 2019