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Loi n° 79-587 du 11 juillet 1979

Abrogé1 janvier 2016

Cette section est abrogée, mais certains de ses articles sont encore en vigueur.

TRAVAUX PREPARATOIRES Assemblée nationale :

Projet de loi n° 766 ;

Rapport de M. Aurillac, au nom de la commission des lois (n° 991) ;

Discussion et adoption le 25 avril 1979.

Sénat :

Projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale, n° 300 (1978-1979) ;

Rapport de M. Jacques Thyraud, au nom de la commission des lois, n° 352 (1978-1979) ;

Discussion et adoption le 5 juin 1979.

Assemblée nationale :

Projet de loi, modifié par le Sénat (n° 1114) ;

Rapport de M. Aurillac, au nom de la commission des lois (n° 1129) ;

Discussion et adoption le 27 juin 1979.

Sénat :

Projet de loi, adopté avec modifications par l'Assemblée nationale en deuxième lecture, n° 456 (1978-1979) ;

Rapport de M. Jacques Thyraud, au nom de la commission des lois, n° 458 (1978-1979) ;

Discussion et adoption le 30 juin 1979. Assemblée nationale :

Projet de loi, modifié par le Sénat en deuxième lecture (n° 1274) ;

Rapport de M. Aurillac, au nom de la commission des lois (n° 1275) ;

Discussion et adoption le 30 juin 1979.

Sénat :

Projet de loi, modifié par l'Assemblée nationale en troisième lecture, n° 474 (1978-1979) ;

Rapport de M. Jacques Thyraud, au nom de la commission des lois (n° 475) ;

Discussion et adoption le 30 juin 1979.

Créé le 11 janvier 1980 · En vigueur du 19 mai 2011 au 31 décembre 2015

Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent.

A cet effet, doivent être motivées les décisions qui :

-restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ;

-infligent une sanction ;

-subordonnent l'octroi d'une autorisation à des conditions restrictives ou imposent des sujétions ;

-retirent ou abrogent une décision créatrice de droits ;

-opposent une prescription, une forclusion ou une déchéance ;

-refusent un avantage dont l'attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l'obtenir ;

-refusent une autorisation, sauf lorsque la communication des motifs pourrait être de nature à porter atteinte à l'un des secrets ou intérêts protégés par les dispositions des deuxième à cinquième alinéas de l'article 6 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

-rejettent un recours administratif dont la présentation est obligatoire préalablement à tout recours contentieux en application d'une disposition législative ou réglementaire.

Créé le 11 janvier 1980 · En vigueur du 18 mai 1986 au 31 décembre 2015

Lorsque l'urgence absolue a empêché qu'une décision soit motivée, le défaut de motivation n'entache pas d'illégalité cette décision. Toutefois, si l'intéressé en fait la demande, dans les délais du recours contentieux, l'autorité qui a pris la décision devra, dans un délai d'un mois, lui en communiquer les motifs.
Les dispositions de la présente loi ne dérogent pas aux textes législatifs interdisant la divulgation ou la publication de faits couverts par le secret.

Créé le 12 juillet 1979

Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu'à l'expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués.

Créé le 11 juillet 1980 · En vigueur du 18 janvier 1986 au 31 décembre 2015

Les organismes de sécurité sociale et les institutions visées à l'article L. 351-2 du code du travail doivent faire connaître les motifs des décisions individuelles par lesquelles ils refusent un avantage dont l'attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l'obtenir.
L'obligation de motivation s'étend aux décisions par lesquelles les organismes et institutions visés à l'alinéa précédent refusent l'attribution d'aides ou de subventions dans le cadre de leur action sanitaire et sociale.

a modifié les dispositions suivantes

a modifié les dispositions suivantes

a modifié les dispositions suivantes

Créé le 12 juillet 1979

Les dispositions des articles 1er à 4 ci-dessus entreront en vigueur à l'expiration d'un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi.

Celles de l'article 6 entreront en vigueur à l'expiration d'un délai d'un an à compter de la promulgation de la présente loi.

PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE : VALERY GISCARD D'ESTAING. PREMIER MINISTRE : RAYMOND BARRE. GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE : ALAIN PEYREFITTE.

Abrogé depuis le vendredi 1 janvier 2016

Abrogé parORDONNANCE n°2015-1341 du 23 octobre 2015art. 6

En vigueur du jeudi 12 juillet 1979 au jeudi 31 décembre 2015

Loi n° 79-587 du 11 juillet 1979
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Article 2
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Article 4
Article 5
Article 6
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Article 8
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