Arrêté du 20 janvier 2004

Article 5

Créé le 31 janvier 2004

L'unité de compte des jours épargnés et consommés dans le compte épargne-temps est le jour ouvré.
Pour un agent exerçant à temps partiel, le nombre de jours pouvant alimenter le compte épargne-temps est affecté de la même quotité que celle applicable au temps de travail de l'agent.

Historique des versions

En vigueur depuis le samedi 31 janvier 2004

L'unité de compte des jours épargnés et consommés dans le compte épargne-temps est le jour ouvré.

Pour un agent exerçant à temps partiel, le nombre de jours pouvant alimenter le compte épargne-temps est affecté de la même quotité que celle applicable au temps de travail de l'agent.