Arrêté du 20 janvier 2004

Article 9

Abrogé16 mai 2009

Créé le 31 janvier 2004

A l'issue du délai mentionné à l'article 8 ci-dessus, le compte épargne-temps doit être soldé.
Les congés non pris du fait de l'agent à la date de clôture du compte épargne-temps sont perdus.
L'agent qui, du fait de l'administration, n'a pu utiliser les jours épargnés sur son compte épargne-temps à la date de clôture du compte, en bénéficie de plein droit préalablement à cette date, sur sa demande, et, s'il le souhaite, de manière continue. Il est informé de ce droit dans des délais qui en permettent l'exercice, et au moins trois mois avant la date utile de début du congé.

Effets de cet article

cite

 Arrêté 2004-01-20 art. 8

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 16 mai 2009

Abrogé parArrêté du 17 avril 2009art. 3

En vigueur du samedi 31 janvier 2004 au vendredi 15 mai 2009

A l'issue du délai mentionné à l'

article 8

ci-dessus, le compte épargne-temps doit être soldé.

Les congés non pris du fait de l'agent à la date de clôture du compte épargne-temps sont perdus.

L'agent qui, du fait de l'administration, n'a pu utiliser les jours épargnés sur son compte épargne-temps à la date de clôture du compte, en bénéficie de plein droit préalablement à cette date, sur sa demande, et, s'il le souhaite, de manière continue. Il est informé de ce droit dans des délais qui en permettent l'exercice, et au moins trois mois avant la date utile de début du congé.