Arrêté du 20 janvier 2004

Article 2

Créé le 31 janvier 2004 · En vigueur depuis le 13 décembre 2019

Les agents mentionnés à l'article 1er ci-dessus peuvent demander l'ouverture d'un compte épargne-temps, dès lors qu'ils ne bénéficient pas déjà d'un tel compte précédemment ouvert auprès d'un service ou d'un établissement public relevant d'une administration de la fonction publique de l'Etat.

Sous réserve des dispositions de l'article 2 du décret du 29 avril 2002 susvisé, le compte épargne-temps est ouvert au titre de l'année correspondant à la date de dépôt de la demande par l'autorité administrative désignée par le directeur général ou le directeur de l'établissement qui tient un décompte des jours de congés pris par l'agent.

Elle informe l'agent une fois par an des droits épargnés et consommés et du solde de jours disponible sur le compte épargne-temps.

Historique des versions

En vigueur depuis le vendredi 13 décembre 2019

Modifié parArrêté du 3 décembre 2019art. 3

Les agents mentionnés à l'article 1er ci-dessus peuvent demander l'ouverture d'un compte épargne-temps, dès lors qu'ils ne bénéficient pas déjà d'un tel compte précédemment ouvert auprès d'un service ou d'un établissement public relevant d'une administrationde la fonction publiquede l'Etat .

Sous réserve des dispositions de l'article 2 du décret du

Elle informe l'agent une fois par an des droits épargnés

En vigueur du samedi 16 mai 2009 au jeudi 12 décembre 2019

Modifié parArrêté du 17 avril 2009art. 1

Les agents mentionnés à l'

article 1er ci-dessus peuvent demander l'ouverture d'un compte épargne-temps, dès lors qu'ils ne bénéficient pas déjà d'un tel compte précédemment ouvert auprès d'un service ou établissement public relevant du ministre chargé de la recherche ou d'une autre administration de l'Etat ou d'un établissement public en relevant.

Sous réserve des dispositions de l'

article 2 du décret du 29 avril 2002 susvisé,le compte épargne-temps est ouvert au titre de l'année correspondant à la date de dépôt de la demande par l'autorité administrative désignée par le directeur général ou le directeur de l'établissement qui tient un décompte des jours de congés pris par l'agent.

Elle informe l'agent une fois par an des droits épargnés et consommésetdu solde de jours disponible sur le compte épargne-temps

.

En vigueur du samedi 31 janvier 2004 au vendredi 15 mai 2009

Les agents mentionnés à l'

article 1er

ci-dessus peuvent demander l'ouverture d'un compte épargne-temps, dès lors qu'ils ne bénéficient pas déjà d'un tel compte précédemment ouvert auprès d'un service ou établissement public relevant du ministre chargé de la recherche ou d'une autre administration de l'Etat ou d'un établissement public en relevant.

Sous réserve des dispositions de l'

article 2 du décret du 29 avril 2002 susvisé

, le compte épargne-temps est ouvert au titre de l'année correspondant à la date de dépôt de la demande par l'autorité administrative désignée par le directeur général ou le directeur de l'établissement qui tient un décompte des jours de congés pris par l'agent.

Elle informe l'agent une fois par an des droits épargnés et consommés, du solde de jours disponible sur le compte épargne-temps, ainsi que, le cas échéant, de la date d'expiration du délai défini à l'

article 6

, alinéa 1, du décret du 29 avril 2002 susvisé.