Arrêté du 20 janvier 2004

Article 6

Créé le 31 janvier 2004 · En vigueur depuis le 16 mai 2009

Pour utiliser des jours épargnés sur son compte épargne-temps, l'agent doit présenter sa demande de congés à son chef de service dans un délai suffisant pour permettre le traitement normal de sa demande. La prise des congés sollicités au titre du compte épargne-temps doit être compatible avec les nécessités du service.

Historique des versions

En vigueur depuis le samedi 16 mai 2009

Modifié parArrêté du 17 avril 2009art. 2

Pour utiliserdes jours épargnés

sur son compte épargne

-temps,l'

agent doit présenter sa demande de congés à son chef de service dansun délai suffisant pour permettre le traitement normal

de sa

demande. La

prise des congés sollicités au titre du compte épargne-temps doit être compatible avec les nécessités du service.

En vigueur du samedi 31 janvier 2004 au vendredi 15 mai 2009

L'utilisation des jours épargnés dans le compte épargne-temps est soumise aux conditions cumulatives suivantes :

- l'agent doit avoir été informé par l'autorité administrative mentionnée à l'

article 2

du présent arrêté qu'il a épargné au moins quarante jours ouvrés sur son compte épargne

temps pour la première fois depuis l'ouverture du compte ;

l'agent doit présenter sa demande de congés au titre du compte épargne-temps à son chef de service en respectant un délai au moins égal au double de la durée du congé sollicité, sans que ce délai puisse être inférieur à un mois ni supérieur à six mois ;

quelle que soit la quotité de service travaillée par l'agent, la durée totale du congé n'est pas inférieure à cinq jours ouvrés consécutifs ;

la demande ne peut avoir pour effet de rendre négatif le solde du compte épargne-temps ;

la prise des congés sollicités au titre du compte épargne-temps doit être compatible avec les nécessités du service.