Arrêté du 20 janvier 2004

Article 10

Créé le 31 janvier 2004 · En vigueur depuis le 16 mai 2009

Pendant ses congés au titre du compte épargne-temps, l'agent conserve ses droits aux congés prévus à l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée. Lorsqu'il bénéficie de l'un de ces congés, le congé en cours au titre du compte épargne-temps est suspendu.

Pendant la durée d'un congé de présence parentale, congé de longue maladie, congé de longue durée ou d'une période de stage, l'agent ne peut ni alimenter son compte épargne-temps ni utiliser des jours préalablement épargnés.

La période de congé prise au titre du compte épargne-temps n'ouvre pas droit aux jours de réduction du temps de travail.

Historique des versions

En vigueur depuis le samedi 16 mai 2009

Modifié parArrêté du 17 avril 2009art. 4

Pendant ses congés au titre du compte épargne-temps, l'agent conserve

Pendant la durée d'uncongé de présence parentale, congé de longue maladie, congé de longue durée oud'une périodede stage, l'agent ne peut ni alimenter son compte épargne-temps ni utiliser des jours préalablement épargnés.

La période de congé prise au titre du compte épargne-temps

En vigueur du samedi 31 janvier 2004 au vendredi 15 mai 2009

Pendant ses congés au titre du compte épargne-temps, l'agent conserve ses droits aux congés prévus à l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée. Lorsqu'il bénéficie de l'un de ces congés, le congé en cours au titre du compte épargne-temps est suspendu.

Le congé de présence parentale, le congé de longue maladie, le congé de longue durée ainsi que la période de stage prévue par le décret du 7 octobre 1994 susvisé prorogent le délai décennal d'exercice du compte épargne-temps d'une durée égale à celle desdits congés ou du stage. Pendant la durée de ces mêmes congés ou du stage, l'agent ne peut ni alimenter son compte épargne-temps ni utiliser des jours préalablement épargnés.

La période de congé prise au titre du compte épargne-temps n'ouvre pas droit aux jours de réduction du temps de travail.