Arrêté du 20 janvier 2004

Article 3

Créé le 31 janvier 2004 · En vigueur depuis le 13 décembre 2019

L'agent affecté dans un des établissements publics mentionnés à l'article 1er, qui dispose déjà d'un compte épargne-temps ouvert auprès d'un service, d'un établissement public ou d'une collectivité relevant d'une administration de la fonction publique de l'Etat, de la fonction publique hospitalière ou de la fonction publique territoriale, conserve les droits à congés acquis au titre du compte épargne-temps, et continue d'alimenter et d'utiliser le compte conformément aux modalités de gestion précisées ci-après qui lui deviennent applicables.

Effets de cet article

cite

 Arrêté 2004-01-20 art. 1

Historique des versions

En vigueur depuis le vendredi 13 décembre 2019

Modifié parArrêté du 3 décembre 2019art. 4

L'agent affecté dans un des établissements publics mentionnés à l'

article 1er

, qui dispose déjà d'un compte épargne-temps ouvert auprès d'un service, d'un établissement public ou d'une collectivité relevant d'uneadministration de la fonction publique de l'Etat, de la fonction publique hospitalière ou de la fonction publique territoriale, conserve les droits à congés acquis au titre du compte épargne-temps, et continue d'alimenter et d'utiliser le compte conformément aux modalités de gestion précisées ci-après qui lui deviennent applicables.

En vigueur du samedi 31 janvier 2004 au jeudi 12 décembre 2019

L'agent affecté dans un des établissements publics mentionnés à l'

article 1er

, qui dispose déjà d'un compte épargne-temps ouvert auprès d'une autre administration de l'Etat ou d'un établissement public en relevant, conserve les droits à congés acquis au titre du compte épargne-temps, et continue d'alimenter et d'utiliser le compte conformément aux modalités de gestion précisées ci-après qui lui deviennent applicables.