Arrêté du 20 janvier 2004

Article 8

Abrogé16 mai 2009

Créé le 31 janvier 2004

Les droits à congé acquis au titre du compte épargne-temps doivent être exercés avant l'expiration du délai prévu aux articles 6 et 7 du décret du 29 avril 2002 susvisé, qui se décompte à partir de la date à laquelle l'agent a été informé par l'autorité administrative mentionnée à l'article 2 ci-dessus qu'il dispose d'au moins 40 jours épargnés sur son compte. A compter de cette même date, l'agent peut demander à utiliser les droits à congés épargnés dans les conditions fixées par le présent arrêté.

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 16 mai 2009

Abrogé parArrêté du 17 avril 2009art. 3

En vigueur du samedi 31 janvier 2004 au vendredi 15 mai 2009

Les droits à congé acquis au titre du compte épargne-temps doivent être exercés avant l'expiration du délai prévu aux articles

6 et 7 du décret du 29 avril 2002 susvisé

, qui se décompte à partir de la date à laquelle l'agent a été informé par l'autorité administrative mentionnée à l'

article 2

ci-dessus qu'il dispose d'au moins 40 jours épargnés sur son compte. A compter de cette même date, l'agent peut demander à utiliser les droits à congés épargnés dans les conditions fixées par le présent arrêté.