JORF n°51 du 1 mars 2007

Chapitre 8 : Modifications apportées au règlement n° 97-02 relatif au contrôle interne des établissements de crédit et des entreprises d'investissement

Article 28

A l'alinéa f de l'article 4 du règlement n° 97-02 susvisé, l'expression : « à l'article 2.2 et aux annexes II à V-2 du règlement n° 95-02 susvisé » est remplacée par l'expression : « aux articles 292-1 et 292-2 de l'arrêté du 20 février 2007 relatif aux exigences de fonds propres applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement et aux chapitres 3, 4, 5 et 8 du titre VII dudit arrêté ».
A l'alinéa j de l'article 4 du règlement n° 97-02 susvisé, l'expression suivante est ajoutée à la fin de la phrase : « y compris d'événements de faible probabilité d'occurrence mais à fort risque de perte ».
Les alinéas s et t suivants sont ajoutés à l'article 4 du règlement n° 97-02 susvisé :
« s) Risque de concentration : le risque, direct ou indirect, résultant de l'octroi de crédits à une même contrepartie, à des contreparties considérées comme un même bénéficiaire au sens de l'article 3 du règlement n° 93-05, à des contreparties opérant dans le même secteur économique ou la même zone géographique, ou de l'octroi de crédits portant sur la même activité, ou de l'application de techniques de réduction du risque de crédit, notamment de sûretés émises par un même émetteur.
t) Risque résiduel : le risque que les techniques de réduction du risque de crédit reconnues pour l'application de l'arrêté du 20 février 2007 aient une efficacité moindre qu'attendue. »

Article 29

A la fin de l'article 11.3 du règlement n° 97-02 susvisé, le paragraphe suivant est ajouté : « Dans ce cadre, l'organe exécutif définit des procédures permettant de garantir la séparation des tâches et de prévenir les conflits d'intérêt. »

Article 30

L'article 17 bis suivant est ajouté au règlement n° 97-02 susvisé :
« Les entreprises assujetties doivent disposer de systèmes et procédures fiables, efficaces et exhaustives pour évaluer et conserver en permanence les montants, les types ainsi que la répartition de capital interne qu'elles jugent appropriés compte tenu de la nature et du niveau des risques auxquels elles sont ou pourraient être exposées.
Ces systèmes et procédures doivent faire l'objet d'un contrôle interne régulier, visant à assurer qu'elles restent exhaustives et proportionnées à la nature, à la taille et à la complexité de leurs activités. »

Article 31

L'alinéa c de l'article 18 du règlement n° 97-02 susvisé est remplacé par l'alinéa c suivant : « d'appréhender et de contrôler le risque de concentration au moyen de procédures documentées ; »
Les alinéas d et e suivants sont ajoutés à l'article 18 du règlement n° 97-02 susvisé :
« d) D'appréhender et de contrôler le risque résiduel au moyen de procédures documentées ;
e) De vérifier l'adéquation de la diversification des engagements à leur politique en matière de crédit. ».

Article 32

L'article 24 bis suivant est ajouté au règlement n° 97-02 susvisé :
« Lorsque les entreprises assujetties sont originateurs ou sponsors dans le cadre de montages ou d'opérations de titrisation, les risques liés à ces montages ou opérations doivent être évalués et traités dans le cadre de procédures appropriées, visant notamment à garantir que leur substance économique est pleinement prise en considération dans l'évaluation des risques et les décisions de gestion. »

Article 33

A l'alinéa a de l'article 25 du règlement n° 97-02 susvisé, l'expression « à l'article 5 du règlement n° 95-02 susvisé » est remplacée par l'expression : « aux articles 298 à 303 de l'arrêté du 20 février 2007 ».
A l'alinéa b dudit article, l'expression : « à l'article 7 du règlement n° 95-02 susvisé » est remplacée par l'expression : « à l'article 294 de l'arrêté du 20 février 2007 ».

Article 34

A la fin de l'article 30 du règlement n° 97-02 susvisé, le paragraphe suivant est ajouté : « Les entreprises assujetties doivent être en mesure de communiquer à la Commission bancaire l'impact sur leurs fonds propres d'un changement soudain et inattendu des taux d'intérêt relativement à leurs activités autres que de négociation sur la base d'hypothèses déterminées par la Commission bancaire. »

Article 35

Au début de l'article 31 du règlement n° 97-02 susvisé, le paragraphe suivant est ajouté : « Les entreprises assujetties doivent disposer de politiques et de procédures pour mesurer et gérer leur risque de liquidité sur une base permanente et prospective. Différents scénarios doivent être envisagés. Les hypothèses sous-tendant les décisions afférentes à la gestion de ce risque doivent être revues régulièrement. Des plans d'urgence pour faire face à toute crise de liquidité doivent être mis en place. »

Article 36

Au premier paragraphe de l'article 32-1 du règlement n° 97-02 susvisé, l'expression : « de l'environnement économique en fonction du cycle d'activité » est ajoutée après l'expression : « de l'environnement des marchés ».

Article 37

Au premier paragraphe de l'article 43 du règlement n° 97-02 susvisé, l'expression : « et les compagnies financières surveillées sur une base consolidée » est ajoutée après l'expression : « les entreprises assujetties ».
Au deuxième paragraphe de l'article 43 du règlement n° 97-02 susvisé, l'expression : « et les compagnies financières » est ajoutée après les expressions : « les entreprises assujetties ».

Article 38

Le paragraphe suivant est ajouté avant le dernier paragraphe de l'article 43 du règlement n° 97-02 susvisé :
« Ce rapport comprend également :
a) Une annexe décrivant les hypothèses et les principes méthodologiques retenus, ainsi que les résultats des simulations de crise conduites par les entreprises assujetties conformément aux articles 116 et 349 de l'arrêté du 20 février 2007 ;
b) Une annexe précisant les méthodes mises en oeuvre, y compris les simulations de crise, pour appréhender les risques liés à l'utilisation des techniques de réduction du risque de crédit reconnues pour l'application de l'arrêté du 20 février 2007, en particulier le risque de concentration et le risque résiduel. »