JORF n°51 du 1 mars 2007

Chapitre 5 : Modifications apportées au règlement n° 93-05 relatif au contrôle des grands risques

Article 15

L'article 1er (1.2) du règlement n° 93-05 susvisé est abrogé.
L'article 1er (1.4) du règlement n° 93-05 susvisé est remplacé par l'article 1er (1.4) suivant :
« Le présent règlement s'applique aussi, dans les conditions prévues au chapitre VI de l'arrêté du 20 février 2007 relatif aux exigences de fonds propres applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement, aux entreprises d'investissement visées à l'article L. 531-4 du code monétaire et financier autres que les sociétés de gestion de portefeuille visées à l'article L. 532-9 du même code et autres que les entreprises d'investissement qui ne détiennent ni fonds ni titres appartenant à la clientèle et qui fournissent exclusivement le service d'investissement visé à l'article L. 321-1.1 du même code. »
La première phrase du deuxième paragraphe de l'article 2 du règlement n° 93-05 susvisé est remplacée par les dispositions suivantes : « Sauf disposition contraire du présent règlement, les définitions visées au titre Ier de l'arrêté du 20 février 2007 s'appliquent au présent règlement. »
La première phrase du troisième paragraphe de l'article 2 du règlement n° 93-05 susvisé est remplacée par les dispositions suivantes : « Pour l'application du présent règlement, on entend par risque un élément d'actif ou un élément hors bilan visé à l'annexe II de l'arrêté du 20 février 2007 lorsque ces éléments sont sujets au risque de défaillance d'une contrepartie. »

Article 16

Les deuxième, troisième, quatrième et cinquième tirets de l'article 4.1 du règlement n° 93-05 susvisé sont abrogés et remplacés par les tirets suivants :
« - créances et éléments hors bilan sur les administrations centrales ou les banques centrales pour lesquelles une pondération de 0 % s'applique conformément aux dispositions visées au titre II de l'arrêté du 20 février 2007 ;
- créances et éléments hors bilan sur les organisations internationales ou les banques multilatérales de développement pour lesquelles une pondération de 0 % s'applique conformément aux dispositions visées au titre II de l'arrêté du 20 février 2007 ;
- créances sur les administrations régionales ou locales et les entités du secteur public pour lesquelles une pondération de 0 % s'applique conformément aux dispositions visées au titre II de l'arrêté du 20 février 2007 ;
- participations détenues dans des entités relevant du secteur des assurances au sens de l'article L. 517-2-I dudit code jusqu'à un maximum de 40 % des fonds propres de l'établissement de crédit qui détient la participation. »
Au dernier tiret de l'article 4-1 du règlement n° 93-05 susvisé, l'expression : « éléments de hors bilan à risque faible visés à l'annexe II du règlement n° 91-05 susvisé » est remplacée par l'expression : « élements hors bilan à risque faible visés à l'annexe I de l'arrêté du 20 février 2007 ».

Article 17

Le deuxième tiret de l'article 4.2 du règlement n° 93-05 susvisé est remplacé par le tiret suivant :
« - créances sur les administrations régionales ou locales et les entités du secteur public des Etats membres pour lesquelles une pondération de 20 % s'applique conformément aux dispositions visées au titre II de l'arrêté du 20 février 2007 ».

Article 18

Les trois premiers tirets de l'article 4.3 du règlement n° 93-05 susvisé sont remplacés par les dispositions suivantes :
« - prêts immobiliers consentis pour l'acquisition ou l'aménagement d'un logement qui est ou sera occupé ou donné en location par l'emprunteur, garantis par une hypothèque de premier rang ou une sûreté d'effet équivalent ; la diminution du montant des créances résultant de l'application de la pondération ne peut toutefois excéder 50 % de la valeur vénale du bien ni le montant probable qui résulterait de la mise en jeu de l'hypothèque ;
- contrats de location-financement et contrats de location à caractère financier portant sur un bien immobilier dans les conditions visées à l'article 21 de l'arrêté du 20 février 2007 ;
- éléments hors bilan à risque modéré visés à l'annexe I de l'arrêté du 20 février 2007. »

Article 19

A l'article 4.4 du règlement n° 93-05 susvisé, la première phrase du deuxième tiret est remplacée par les dispositions suivantes : « toutes les créances, tous les contrats de location-financement et les contrats de location à caractère financier et tous les éléments hors bilan qui ne sont pas cités ci-dessus. »
L'article 4.6 du règlement n° 93-05 susvisé est remplacé par : « Pour l'application du présent article, les contrats de location à caractère financier sont, par dérogation aux règles applicables pour leur évaluation comptable, pris en compte pour leurs encours déterminés d'après la comptabilité dite financière. »
L'article 4.7 du règlement n° 93-05 susvisé est remplacé par « Lorsqu'un contrat de location-financement ou un contrat de location à caractère financier est noué avec une contrepartie qui est susceptible d'être affectée, au titre des articles 4.1, 4.2 ou 7 du présent règlement, d'une pondération inférieure à celle mentionnée à l'article 4.3 ou à l'article 4.4, seule est appliquée la pondération relative à la contrepartie. »
Au dernier tiret de l'article 4.2, au premier paragraphe de l'article 4.5 et à l'article 7 du règlement n° 93-05 susvisé, l'expression : « éléments de hors-bilan » est remplacée par l'expression : « éléments hors bilan ».

Article 20

La première phrase du deuxième paragraphe de l'article 4.5 du règlement n° 93-05 susvisé est remplacée par la phrase suivante : « les risques visés à l'annexe II de l'arrêté du 20 février 2007 sont calculés selon l'une des méthodes décrites au titre VI dudit arrêté ».

Article 21

Le premier tiret de l'article 5.1 du règlement n° 93-05 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« - de titres émis par les administrations centrales ou les banques centrales, pour lesquelles une pondération de 0 % s'applique conformément aux dispositions visées au titre II de l'arrêté du 20 février 2007 ;
« - de titres émis par les organisations internationales ou des banques multilatérales de développement pour lesquelles une pondération de 0 % s'applique conformément aux dispositions visées au titre II de l'arrêté du 20 février 2007 ;
« - de titres émis par les administrations régionales ou locales et les entités du secteur public pour lesquelles une pondération de 0 % s'applique conformément aux dispositions visées au titre II de l'arrêté du 20 février 2007. »
Les dispositions suivantes sont ajoutées à la fin du deuxième tiret : « Sont également inclus les espèces reçues en échange de titres liées à une référence de crédit (credit linked notes, CLN en anglais) émis par l'établissement vendeur de protection, ainsi que les prêts et dépôts auprès de l'établissement d'une même contrepartie qui font l'objet d'une compensation de bilan conformément aux dispositions du chapitre 4 du titre IV de l'arrêté susvisé ».

Article 22

Le deuxième paragraphe de l'article 6 du règlement n° 93-05 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Par tierce partie, il faut entendre :
- les administrations centrales ou les banques centrales des Etats, pour lesquelles une pondération de 0 % s'applique conformément aux dispositions visées au titre II de l'arrêté du 20 février 2007 ;
- les organisations internationales ou les banques multilatérales de développement pour lesquelles une pondération de 0 % s'applique conformément aux dispositions visées au titre II de l'arrêté du 20 février 2007 ;
- les administrations régionales ou locales et les entités du secteur public des Etats membres pour lesquelles une pondération de 20 % s'applique conformément aux dispositions visées au titre II de l'arrêté du 20 février 2007 ;
- les établissements de crédit. »

Article 23

Le paragraphe suivant est ajouté après le premier paragraphe de l'article 12 du règlement n° 93-05 susvisé : « Les établissements appréhendent les risques liés à l'utilisation des techniques de réduction du risque visées aux articles 5 et 6 dans les conditions définies par le règlement n° 97-02 ».