Article 34
A la fin de l'article 30 du règlement n° 97-02 susvisé, le paragraphe suivant est ajouté : « Les entreprises assujetties doivent être en mesure de communiquer à la Commission bancaire l'impact sur leurs fonds propres d'un changement soudain et inattendu des taux d'intérêt relativement à leurs activités autres que de négociation sur la base d'hypothèses déterminées par la Commission bancaire. »
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