JORF n°51 du 1 mars 2007

Chapitre II : Traitement prudentiel de chaque catégorie d'exposition

Article 11

Pour les expositions sur les administrations centrales ou les banques centrales le traitement suivant s'applique :

a) Sans préjudice des dispositions du présent article, les établissements assujettis appliquent une pondération de 100 % ;

b) Les établissements assujettis qui utilisent des évaluations externes de crédit appliquent les taux de pondération suivants :

|ÉCHELON DE QUALITÉ
de crédit|CATÉGORIE
de pondération| |----------------------------------|------------------------------| | 1 | 0 % | | 2 | 20 % | | 3 | 50 % | | 4 | 100 % | | 5 | 100 % | | 6 | 150 % |

c) Les expositions sur la Banque centrale européenne sont pondérées à 0 % ;

d) Les expositions sur les administrations centrales et sur les banques centrales des Etats membres libellées et financées dans la devise de l'emprunteur sont pondérées à 0 % ;

e) Lorsque les autorités compétentes d'un pays tiers autorisent l'utilisation d'une pondération inférieure à 100 % ou à la pondération visée à l'alinéa a pour les expositions sur leur administration centrale ou leur banque centrale qui sont libellées et financées dans leur monnaie nationale, les établissements assujettis peuvent appliquer cette même pondération à leurs expositions sur lesdites administration centrale et banque centrale, sous réserve que la réglementation et le régime de surveillance prudentielle soient jugés par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution équivalents aux dispositions en vigueur en France ;

f) Les établissements assujettis qui utilisent des évaluations externes de crédit établies par un organisme de crédit à l'exportation appliquent les taux de pondération suivants :

|PRIME MINIMALE D'ASSURANCE
à l'exportation|CATÉGORIE
de pondération| |------------------------------------------------|------------------------------| | 0 | 0 % | | 1 | 0 % | | 2 | 20 % | | 3 | 50 % | | 4 | 100 % | | 5 | 100 % | | 6 | 100 % | | 7 | 150 % |

g) Les évaluations de crédit établies par un organisme de crédit à l'exportation peuvent être utilisées lorsque l'une des deux conditions suivantes est respectée :
- elles sont établies par des organismes de crédit à l'exportation qui participent à l'arrangement relatif à des lignes directrices pour les crédits à l'exportation bénéficiant d'un soutien public de l'Organisation de coopération et de développement économique ;
- l'organisme de crédit à l'exportation publie ses évaluations de crédit et adhère à la méthode agréée par l'Organisation de coopération et de développement économique, et son évaluation est associée à l'une des huit primes minimales d'assurance à l'exportation que cette méthode établit.

Article 12

Pour les expositions sur les administrations régionales ou locales, le traitement suivant s'applique :

a) Sans préjudice des alinéas suivants, les établissements assujettis appliquent aux expositions sur les administrations régionales ou locales, les taux de pondération appliqués à la catégorie d'exposition établissements, sous réserve du point d ;

b) Les établissements assujettis appliquent à leurs expositions sur des administrations régionales ou locales établies dans d'autres Etats membres le traitement retenu par les autorités compétentes de ces Etats ;

c) Lorsque les autorités compétentes d'un pays tiers pondèrent les expositions sur leurs administrations régionales ou locales comme des expositions sur leur administration centrale ou leur banque centrale, les établissements assujettis peuvent appliquer cette même pondération à leurs expositions sur lesdites administrations régionales ou locales, sous réserve que la réglementation et le régime de surveillance prudentielle soient jugés par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution équivalents aux dispositions en vigueur en France ;

d) Sans préjudice des alinéas précédents, les expositions sur des administrations régionales et locales des Etats membres libellées et financées dans la devise de l'emprunteur sont pondérées à 20 %.

Article 13

Pour les expositions sur les entités du secteur public, le traitement suivant s'applique :

a) Les expositions sur des entités du secteur public sont pondérées comme des expositions sur les établissements, à moins d'être traitées comme des expositions sur les administrations centrales au regard de leur niveau de risque ;

b) Les établissements assujettis appliquent à leurs expositions sur des entités du secteur public établies dans d'autres Etats membres le traitement retenu par les autorités compétentes de ces Etats ;

c) Lorsque les autorités compétentes d'un pays tiers pondèrent les expositions sur les entités du secteur public établies sur leur territoire comme des expositions sur les établissements, les établissements assujettis peuvent appliquer cette même pondération à leurs expositions sur lesdites entités, sous réserve que la réglementation et le régime de surveillance prudentielle soient jugés par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution équivalents aux dispositions en vigueur en France.

Article 14

Pour les expositions sur les banques multilatérales de développement, le traitement suivant s'applique :
a) Les expositions sur des banques multilatérales de développement sont traitées comme des expositions sur des établissements. Pour l'application du présent alinéa, la Société interaméricaine d'investissement, la Banque de commerce et de développement de la mer Noire et la Banque centraméricaine d'intégration économique sont considérées comme des banques multilatérales de développement ;
b) Les établissements assujettis appliquent un taux de pondération de 0 % aux expositions sur les banques multilatérales de développement suivantes :
- la Banque internationale pour la reconstruction et le développement ;
- la Société financière internationale ;
- la Banque interaméricaine de développement ;
- la Banque asiatique de développement ;
- la Banque africaine de développement ;
- la Banque de développement du Conseil de l'Europe ;
- la Banque nordique d'investissement ;
- la Banque de développement des Caraïbes ;
- la Banque européenne pour la reconstruction et le développement ;
- la Banque européenne d'investissement ;
- le Fonds européen d'investissement ;
- l'Agence multilatérale de garantie des investissements ;
c) Un taux de pondération de 20 % est appliqué sur le capital souscrit mais non versé au Fonds européen d'investissement.

Article 15

Un taux de pondération de 0 % s'applique aux expositions sur les organisations internationales suivantes :
- la Communauté européenne ;
- le Fonds monétaire international ;
- la Banque des règlements internationaux.

Article 16

Pour les expositions sur les établissements, le traitement suivant s'applique :
a) Les expositions sur les établissements sont pondérées en fonction de l'échelon de qualité de crédit de l'Etat dans lequel ils sont établis dans les conditions ci-dessous :

|ÉCHELON DE QUALITÉ
de crédit de l'Etat|CATÉGORIE
de pondération| |--------------------------------------------|------------------------------| | 1 | 20 % | | 2 | 50 % | | 3 | 100 % | | 4 | 100 % | | 5 | 100 % | | 6 | 150 % |

b) Les expositions sur les établissements établis dans un Etat qui ne dispose pas d'une évaluation externe de crédit sont pondérées à 100 % ;
c) Les expositions sur des établissements dont la durée initiale est inférieure ou égale à trois mois sont pondérées à 20 % ;
d) Une pondération moins favorable d'une catégorie à celle appliquée aux administrations centrales s'applique aux expositions sur des établissements libellées et financées dans la devise de l'emprunteur dont la durée résiduelle est inférieure ou égale à trois mois. Cette pondération ne peut être inférieure à 20 % ;
e) Les investissements dans les éléments constitutifs de fonds propres d'autres établissements sont pondérés à 150 % à moins qu'ils aient été déduits des fonds propres de l'établissement assujetti conformément aux dispositions du règlement n° 90-02 ;
f) Les expositions d'un établissement assujetti sur son entreprise mère, sur ses filiales, sur une ou plusieurs filiales de son entreprise mère, ou sur une autre entité affiliée du groupe pour les réseaux d'établissements de crédit dotés d'un organe central, y compris leurs filiales, sont pondérées à 0 % lorsque les conditions suivantes sont respectées :
(i) la contrepartie est un établissement assujetti, un établissement financier, une société de gestion de portefeuille ou une entreprise telle que définie à l'article 1er f, v) du règlement n° 2000-03 ;
(ii) la contrepartie est comprise dans le périmètre de consolidation du groupe auquel l'établissement assujetti appartient ;
(iii) la contrepartie est soumise aux mêmes procédures d'évaluation, de mesure et de contrôle du risque que l'établissement assujetti ;
(iv) la contrepartie est établie dans le même Etat membre que l'établissement assujetti ;
(v) il n'existe pas d'obstacle au transfert de fonds propres ou au remboursement de passifs par la contrepartie à l'établissement assujetti.
Les dispositions de cet article ne s'appliquent pas aux expositions de l'établissement assujetti sous la forme d'investissements dans des éléments constitutifs des fonds propres d'autres établissements du groupe ;
g) Les expositions sur les établissements sous la forme de réserves minimales exigées par la Banque centrale européenne ou par les banques centrales nationales sont pondérées comme des expositions sur l'administration centrale ou la banque centrale de l'Etat où l'établissement est établi sous réserve que :
- les réserves soient détenues conformément au règlement n° 1745/2003 du 12 septembre 2003 de la Banque centrale européenne relatif aux réserves minimales ou à des règles nationales équivalentes ;
- en situation de faillite ou d'insolvabilité de l'établissement qui détient ces réserves, celles-ci sont entièrement et rapidement remboursées et ne peuvent servir pour le remboursement d'autres passifs de l'établissement ;
h) Les expositions sur les établissements financiers autorisés et contrôlés par les autorités compétentes responsables de l'agrément et du contrôle des établissements de crédit, et soumis à un régime de surveillance prudentielle équivalent à celui appliqué aux établissements de crédit sont pondérées comme des expositions sur les établissements.

Article 17

Pour les expositions sur les entreprises, le traitement suivant s'applique :
a) Lorsque les établissements assujettis utilisent, dans les conditions précisées au chapitre 4, des évaluations externes de crédit, les taux de pondération suivants s'appliquent :

|ÉCHELON DE QUALITÉ
de crédit|CATÉGORIE
de pondération| |----------------------------------|------------------------------| | 1 | 20 % | | 2 | 50 % | | 3 | 100 % | | 4 | 100 % | | 5 | 150 % | | 6 | 150 % |

b) Lorsque les établissements assujettis ne disposent pas d'évaluations externes de crédit, les expositions sur les entreprises sont pondérées à 100 % ou à 150 %, lorsque les expositions sur l'Etat dans lequel l'entreprise est établie sont pondérées à 150 % ;
c) Pour les expositions sur les entreprises qui bénéficient d'une évaluation externe de crédit de court terme, les taux de pondération suivants s'appliquent dans les conditions visées à l'article 37-4 :

|ÉCHELON DE QUALITÉ
de crédit|CATÉGORIE
de pondération| |----------------------------------|------------------------------| | 1 | 20 % | | 2 | 50 % | | 3 | 100 % | | 4 | 150 % | | 5 | 150 % | | 6 | 150 % |

Article 18

Pour les expositions sur la clientèle de détail, le traitement suivant s'applique :
a) Les expositions qui respectent les conditions suivantes sont éligibles au traitement de la catégorie d'exposition clientèle de détail :
i) l'exposition porte sur une ou plusieurs personnes physiques ou une petite ou moyenne entité ;
ii) elles font chacune partie d'un nombre significatif d'expositions gérées de façon similaire ;
iii) le montant total dû à l'établissement assujetti ou à l'une des entités du groupe auquel il appartient, par le débiteur ou un même bénéficiaire au sens de l'article 3 du règlement n° 93-05, ne dépasse pas, à la connaissance des établissements assujettis, un million d'euros. Ce montant comprend les expositions faisant l'objet d'arriérés de paiement mais exclut les prêts immobiliers garantis par une hypothèque ou une sûreté d'effet équivalent. Les établissements assujettis prennent des mesures raisonnables pour acquérir cette connaissance.
La valeur actualisée des paiements minimaux au titre de contrats de location-financement ou de contrats de location à caractère financier conclus avec la clientèle de détail est éligible au traitement appliqué à la clientèle de détail.
Les valeurs mobilières sont exclues de ce traitement ;
b) Les expositions sur la clientèle de détail sont pondérées à 75 %.

Article 19

Pour les prêts immobiliers consentis pour l'acquisition ou l'aménagement d'un logement garantis par une hypothèque de premier rang ou une sûreté d'effet équivalent, le traitement suivant s'applique :

a) Les expositions, ou toute part de l'exposition, directement et complètement garanties par une hypothèque ou une sûreté d'effet équivalent sur des logements qui sont ou seront occupés par le propriétaire, ou donnés en location sont pondérées à 35 % sans préjudice de l'application des dispositions du titre IV du présent arrêté.

Pour l'application du présent alinéa, les associés de la société civile immobilière propriétaire des logements, lorsque ladite société civile immobilière est exclusivement constituée de membres personnes physiques n'agissant pas dans un cadre professionnel, sont assimilés aux propriétaires ;

b) La valeur actualisée des paiements minimaux au titre de contrats de location-financement ou de contrats de location à caractère financier portant sur un logement est pondérée à 35 % ; toute fraction de valeur résiduelle en risque prise en compte dans la valeur exposée au risque est pondérée à 100 % ;

c) L'application des dispositions visées aux deux alinéas précédents est soumise au respect des conditions suivantes :
i) la valeur du bien ne dépend pas substantiellement de la qualité de crédit du débiteur ;
ii) le risque sur l'emprunteur ne dépend pas substantiellement du rendement du bien immobilier sous-jacent, mais des capacités de l'emprunteur à rembourser sa créance à partir d'autres sources de revenus. Pour l'application de cet alinéa, les associés des sociétés civiles immobilières peuvent être assimilés à l'emprunteur ;
iii) les exigences minimales relatives aux biens immobiliers éligibles en tant que sûretés visées à la section 2, chapitre II du titre IV, et les règles d'évaluation visées à la section 5, chapitre II du titre IV, sont respectées ;
La pondération de 35 % ne s'applique qu'aux expositions ou parts d'exposition dont le montant évalué sur une base régulière est inférieur ou égal à 80 % de la valeur du bien donné en garantie ;

d) l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut autoriser les établissements assujettis à déroger au ii) de l'alinéa c, lorsque le marché immobilier est suffisamment développé et qu'il présente des taux de pertes suffisamment faibles pour justifier ce traitement.

Lorsque les autorités compétentes d'un autre Etat membre appliquent la disposition ci-dessus, les établissements assujettis peuvent appliquer une pondération de 35 % aux opérations conclues avec une contrepartie établie dans cet Etat sous réserve du respect des conditions visées à l'alinéa c.

Le traitement décrit au présent article s'applique également aux expositions représentatives d'engagements liés à des produits d'hypothèque rechargeable ou de prêt viager hypothécaire. Dans ce cas, l'établissement apporte au préalable tout élément d'explication sur les mesures mises en oeuvre pour se conformer aux dispositions du titre IV du présent arrêté.

Article 20

Sans préjudice des dispositions du titre IV, les prêts immobiliers consentis pour l'acquisition ou l'aménagement d'un bien immobilier à usage professionnel garantis par une hypothèque ou une sûreté d'effet équivalent sont pondérés en fonction de la contrepartie.

Article 21

Pour les expositions relatives à des contrats de location-financement ou à des contrats de location à caractère financier portant sur un bien immobilier à usage professionnel, le traitement suivant s'applique :

a) Les établissements assujettis appliquent un taux de pondération de 50 % à la valeur actualisée des paiements minimaux au titre du contrat lorsque le bien est situé sur le territoire français.

Toute fraction de valeur résiduelle en risque prise en compte dans la valeur exposée au risque du contrat est pondérée à 100 %.

Sans préjudice des dispositions du titre X, le taux de pondération de 50 % s'applique à l'exposition dans la limite de :

i) 50 % de la valeur de marché du bien immobilier sous-jacent ; ou
ii) 60 % de la valeur hypothécaire du bien immobilier sous-jacent lorsque celle-ci est inférieure.
Un taux de pondération de 100 % est appliqué à la part de l'exposition qui excède les limites susvisées ;

b) Lorsque les autorités compétentes d'un autre Etat membre appliquent le traitement ci-dessus, les établissements assujettis l'appliquent à leurs opérations conclues avec une contrepartie établie dans cet Etat ;

c) Ce traitement est soumis au respect des conditions visées aux i), ii) et iii) de l'alinéa c de l'article 19.

L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut autoriser les établissements assujettis à déroger aux dispositions visées au ii) de l'alinéa c de l'article 19, lorsque le marché de la location-financement et de la location à caractère financier portant sur des biens immobiliers à usage professionnel est suffisamment développé, sous réserve que les taux de perte suivants soient respectés :
i) les pertes générées chaque année par les contrats de location-financement et de location à caractère financier dont l'encours financier est inférieur ou égal à 50 % de la valeur de marché ou à 60 % de la valeur hypothécaire du bien immobilier sous-jacent ne dépassent pas 0,3 % de l'encours financier total des contrats de location-financement et de location à caractère financier ;

ii) l'ensemble des pertes générées chaque année par les contrats de location-financement et de location à caractère financier ne dépasse pas 0,5 % de l'encours financier total des contrats de location-financement et de location à caractère financier.

Si l'une de ces deux conditions n'est plus respectée pour une année donnée, la dérogation prend fin jusqu'à ce qu'elles soient à nouveau satisfaites.

Lorsque les autorités compétentes d'un autre Etat membre appliquent la dérogation susvisée, les établissements assujettis peuvent l'appliquer à leurs opérations conclues avec des contreparties établies dans cet Etat.

Article 22

Pour les expositions faisant l'objet d'un arriéré de paiement de plus de 90 jours ou d'un nombre de jours supérieur défini au titre X, le traitement suivant s'applique :
a) Le taux de pondération de la partie non garantie d'une exposition faisant l'objet d'un arriéré de paiement est de :
i) 150 % si les ajustements de valeur représentent moins de 20 % de la partie non garantie de l'exposition avant ajustements de valeur ;
ii) 100 % si les ajustements de valeur ne représentent pas moins de 20 % de la partie non garantie de l'exposition avant ajustements de valeur.
Sauf si des circonstances particulières démontrent que l'arriéré est dû à des causes non liées à la situation du débiteur.
Pour l'application du présent article, la partie garantie d'une exposition est celle assortie de sûretés réelles et personnelles visées au titre IV ;
b) Les prêts immobiliers consentis pour l'acquisition ou l'aménagement d'un logement garantis par une hypothèque ou une sûreté d'effet équivalent sont pondérés à 100 % lorsqu'ils font l'objet d'un arriéré de paiement de 180 jours sous réserve des dispositions du titre X.
Lorsque les ajustements de valeur représentent au moins 20 % des expositions avant ajustement de valeur, la pondération applicable est réduite à 50 % ;
c) Les expositions relatives à des contrats de location-financement ou à des contrats de location à caractère financier portant sur un bien immobilier à usage professionnel sont pondérées à 100 % lorsqu'elles font l'objet d'un arriéré de paiement depuis plus de 180 jours sous réserve des dispositions du titre X.

Article 23

Pour les expositions présentant un risque élevé, le traitement suivant s'applique :
a) Les expositions sur les actions et les éléments constitutifs de fonds propres d'autres établissements sont pondérées à 150 % ;
b) Les établissements assujettis appliquent à leurs expositions présentant un risque élevé, qui ne font pas l'objet d'un arriéré de paiement de 90 jours, les taux de pondération suivants :
- 100 % lorsque les ajustements de valeur représentent au moins 20 % des expositions avant ajustement de valeur ;
- 50 % lorsque les ajustements de valeur représentent au moins 50 % des expositions avant ajustement de valeur.

Article 24

Les taux de pondération appliqués aux obligations foncières et autres ressources bénéficiant du privilège mentionnées au 2° du I de l'article L.513-2 du code monétaire et financier, ainsi qu'aux obligations similaires émises par un établissement ayant son siège statutaire dans un Etat membre sont déterminés en fonction de ceux appliqués aux expositions de premier rang, ne faisant l'objet d'aucune protection de crédit, sur l'établissement émetteur de ces obligations conformément aux dispositions suivantes :
-lorsqu'un taux de pondération de 20 % est appliqué aux expositions sur l'établissement, un taux de pondération de 10 % s'applique aux obligations susvisées ;
-lorsqu'un taux de pondération de 50 % est appliqué aux expositions sur l'établissement, un taux de pondération de 20 % s'applique aux obligations susvisées ;
-lorsqu'un taux de pondération de 100 % est appliqué aux expositions sur l'établissement, un taux de pondération de 50 % s'applique aux obligations susvisées ;
-lorsqu'un taux de pondération de 150 % est appliqué aux expositions sur l'établissement, un taux de pondération de 100 % s'applique aux obligations susvisées ;
Les dispositions de l'alinéa précédent s'appliquent également :
-aux obligations foncières et autres ressources bénéficiant du privilège mentionnées au 2° du I de l'article L.513-2 du code monétaire et financier émises avant le 31 décembre 2007 ;
-aux obligations similaires émises avant cette date par un établissement ayant son siège statutaire dans un Etat membre.

Article 25

Les expositions sur des positions de titrisation sont pondérées conformément aux dispositions du titre V.

Article 26

Pour les expositions sous la forme d'investissements pris dans des parts d'organismes de placement collectif, le traitement suivant s'applique :

a) Les établissements assujettis qui utilisent des évaluations externes de crédit pour pondérer les parts d'organismes de placement collectif qu'ils détiennent appliquent les taux de pondération suivants :

|ÉCHELON DE QUALITÉ
de crédit|CATÉGORIE
de pondération| |----------------------------------|------------------------------| | 1 | 20 % | | 2 | 50 % | | 3 | 100 % | | 4 | 100 % | | 5 | 150 % | | 6 | 150 % |

b) Lorsque l'établissement assujetti a connaissance des expositions sous-jacentes de l'organisme de placement collectif, il peut les pondérer selon une approche par transparence. Une pondération moyenne pour l'organisme de placement collectif est alors calculée conformément aux dispositions du présent titre ;

c) Lorsque l'établissement assujetti n'a pas connaissance des expositions sous-jacentes de l'organisme de placement collectif, il peut calculer une pondération moyenne pour l'organisme de placement collectif conformément aux dispositions du présent titre comme suit : il est présumé que l'organisme de placement collectif investit, pour le montant maximum autorisé par son mandat, dans la catégorie d'exposition nécessitant l'exigence de fonds propres la plus élevée, puis dans celles ayant des exigences moins élevées jusqu'à ce que la limite d'investissement maximum soit atteinte ;

d) Pour l'application des deux alinéas précédents, les établissements assujettis peuvent charger une tierce partie de calculer et de déclarer la pondération qui s'applique aux parts de l'organisme de placement collectif. Les établissements assujettis s'assurent de l'exactitude de ce calcul et de cette déclaration ;

e) Les établissements assujettis peuvent appliquer les pondérations visées aux alinéas b à d, lorsque les conditions d'éligibilité suivantes sont respectées :

i) l'organisme de placement collectif est géré par une société contrôlée par une autorité d'un Etat membre, ou d'un pays tiers lorsque le régime de surveillance de ce pays est jugé par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution équivalent aux dispositions en vigueur en France ;
ii) le prospectus de l'organisme de placement collectif ou un document équivalent, tel qu'un mandat de gestion, contient :
- les catégories d'exposition dans lesquelles l'organisme de placement collectif est autorisé à investir ;
- le cas échéant, les limites relatives appliquées aux investissements et les méthodologies utilisées pour les calculer ;
iii) l'activité de l'organisme de placement collectif fait l'objet d'un rapport annuel permettant une évaluation de son bilan, de ses résultats et de ses opérations ;

f) Lorsqu'une autorité compétente d'un Etat membre reconnaît un organisme de placement collectif d'un pays tiers comme éligible en application des dispositions visées à l'alinéa e ci-dessus, cet organisme de placement collectif peut être traité conformément aux alinéas b à d ;

g) Les établissements assujettis appliquent un taux de pondération de 150 % aux expositions sous la forme d'investissements pris dans des parts d'organismes de placement collectif présentant un risque élevé et constitués exclusivement d'instruments visés à l'alinéa a de l'article 23 ainsi qu'aux investissements dans des parts d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières à règles d'investissement allégées avec effet de levier, d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières à règles d'investissement allégées de fonds alternatifs, d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières contractuels et de fonds communs d'intervention sur les marchés à terme et les fonds commun de placement à risques.

Article 27

Le traitement suivant s'applique aux éléments autres que ceux inclus dans les catégories d'exposition visées aux articles précédents :
a) Les immobilisations corporelles sont pondérées à 100 % ;
b) Les intérêts courus et les comptes de régularisation débiteurs pour lesquels un établissement assujetti n'est pas capable de déterminer la contrepartie, sont pondérés à 100 % ;
c) Les valeurs en cours de recouvrement sont pondérées à 20 %. Les éléments de caisse et assimilés sont pondérées à 0 % ;
d) Les réserves d'or détenues matériellement ou sous dossier à concurrence des montants couverts par des passifs en or sont pondérées à 0 % ;
e) Lorsqu'un établissement assujetti vend une protection de crédit pour un panier d'expositions sous la forme de dérivés de crédit au nième défaut, les pondérations prévues au titre V sont appliquées lorsque l'instrument concerné bénéficie d'une évaluation externe de crédit.
Dans le cas contraire, les pondérations des expositions incluses dans le panier sont agrégées, à l'exclusion de n - 1 expositions, dans la limite de 1 250 % puis multipliées par le montant nominal de la protection fournie par le dérivé de crédit, de manière à obtenir le montant de l'exigence.
Les n - 1 expositions qui sont exclues de l'agrégat sont déterminées de telle sorte qu'elles englobent chaque exposition donnant lieu à un montant d'exposition pondérée inférieur à celui de toute exposition incluse dans cet agrégat.