JORF n°51 du 1 mars 2007

Chapitre 15 : Modifications apportées au règlement n° 2000-03 relatif à la surveillance prudentielle sur base consolidée

Article 46

A l'article 1er du règlement n° 2000-03 susvisé, l'expression : « et par l'arrêté du 20 février 2007 relatif aux exigences de fonds propres applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement » est ajoutée à la fin de l'alinéa a ;
Au premier tiret du I-4 de l'annexe au règlement n° 2000-03 susvisée, l'expression : « et l'arrêté du 20 février 2007 » est ajoutée après l'expression : « pour les entreprises relevant du secteur bancaire et des services d'investissement, par les règlements n° 91-05, 95-02, 97-04 ».
A l'article 3.1 du règlement n° 2000-03 susvisé, l'expression : « et de l'arrêté du 20 février 2007 » est ajoutée après l'expression : « n° 95-02 ».
Au troisième paragraphe de l'article 2 bis, l'expression : « du premier alinéa » avant l'expression : « de l'article 4 » est supprimée.

Article 47

A l'article 1er du règlement n° 2000-03 susvisé, les deux paragraphes suivants sont ajoutés à la fin de l'alinéa d :
« Sont considérées comme entreprises mères dans l'Union européenne les entreprises mères qui ne sont pas filiales d'un autre établissement de crédit, entreprise d'investissement ou d'une compagnie financière établi dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'Espace économique européen.
Sont considérées comme entreprises mères dans un Etat membre les entreprises mères qui ne sont pas filiales d'un autre établissement de crédit, entreprise d'investissement ou d'une compagnie financière établi dans un même Etat membre. »
L'expression : « ou des services d'investissement visés à l'article L. 321-1 du même code » est ajoutée à la fin du iii) de l'alinéa f.

Article 48

A l'article 2 du règlement n° 2000-03 susvisé :
a) L'expression : « et autres que les entreprises d'investissement qui ne détiennent ni fonds ni titres appartenant à la clientèle et qui fournissent exclusivement le service d'investissement visé à l'article L. 321-1.1 du même code » est ajoutée après l'expression : « autres que les sociétés de gestion de portefeuille visées à l'article L. 532-9 du même code » ;
b) L'expression : « ainsi que les dispositions relatives à l'évaluation de l'adéquation du capital interne visées à l'article 17 bis du règlement n° 97-02 » est ajoutée après l'expression : « doivent respecter sur base consolidée les ratios de gestion ».

Article 49

L'article 3.6 suivant est ajouté au règlement n° 2000-03 susvisé :
« Lorsque des établissements de crédit agréés dans plus d'un Etat membre ont pour entreprises mères plusieurs compagnies financières ayant leur siège dans des Etats membres différents et que chacun de ces Etats membres accueille au moins l'un de ces établissements de crédit, la surveillance sur une base consolidée est exercée par les autorités compétentes de l'établissement de crédit affichant le total du bilan le plus élevé. »

Article 50

Le premier paragraphe de l'article 4 du règlement n° 2000-03 susvisé est abrogé.
L'article 4.1 suivant est ajouté :
« Les établissements de crédit ou entreprises d'investissement inclus dans la consolidation ne sont pas soumis au respect sur base individuelle ou, le cas échéant, sous-consolidée des ratios de gestion, ainsi que des dispositions relatives à l'évaluation de l'adéquation du capital interne visées à l'article 17 bis du règlement n° 97-02, dès lors que :
a) Il n'existe pas d'obstacle significatif au transfert de fonds propres ou au remboursement de passifs par l'entreprise mère ;
b) L'entreprise mère déclare à la Commission bancaire qu'elle garantit les engagements pris par sa filiale et que cette dernière fait l'objet d'une gestion prudente, à moins que les risques de la filiale ne soient pas significatifs ;
c) Les systèmes d'évaluation, de mesure et de contrôle des risques au sens du règlement n° 97-02 relatif au contrôle interne de l'entreprise mère couvrent la filiale ;
d) L'entreprise mère détient plus de 50 % des droits de vote attachés à la détention de parts sociales ou d'actions de la filiale ou a le droit de nommer ou de révoquer la majorité des membres de l'organe exécutif, au sens de l'article 4 (a) du règlement n° 97-02, de la filiale.
Pour bénéficier des dispositions visées ci-dessus, l'entreprise mère déclare à la Commission bancaire, avec l'engagement visé au b, la liste des filiales concernées. Sans préjudice des dispositions de l'article 5, la Commission bancaire peut s'y opposer dès lors que les conditions visées aux alinéas a à d ci-dessus ne sont pas respectées.
L'entreprise mère communique à la Commission bancaire tout élément ultérieur susceptible d'influer sur le respect de ces conditions. Sans préjudice des dispositions de l'article 5, si elle estime que ces conditions ne sont plus respectées, la Commission bancaire peut à tout moment imposer à tous ou certains des établissements assujettis concernés de respecter les exigences visées au premier alinéa sur base individuelle ou, le cas échéant, sous-consolidée. »
L'article 4.2 suivant est ajouté :
« Les entreprises mères ne sont pas soumises au respect sur base individuelle des ratios de gestion dès lors que :
a) Il n'existe pas d'obstacle significatif au transfert de fonds propres ou au remboursement de passifs à l'entreprise mère ;
b) Les systèmes d'évaluation, de mesure et de contrôle des risques au sens du règlement n° 97-02 relatif au contrôle interne, mis en oeuvre sur base consolidée, couvrent l'entreprise mère concernée. »
L'article 4.3 suivant est ajouté :
« Art. 4.3. - Lorsque les objectifs de la surveillance prudentielle le justifient, la Commission bancaire requiert des établissements de crédit et entreprises d'investissement inclus dans la consolidation le respect des ratios de gestion, ainsi que des dispositions relatives à l'évaluation de l'adéquation du capital interne visées à l'article 17 bis du règlement n° 97-02, sur base sous-consolidée lorsqu'eux-mêmes, ou, le cas échéant, leur entreprise mère s'il s'agit d'une compagnie financière, détiennent une participation ou une filiale établissement de crédit, établissement financier ou société de gestion de portefeuille, au sens de l'article L. 532-9 du code monétaire et financier, établie dans un pays tiers. »
Le deuxième paragraphe de l'article 4 du règlement n° 2000-03 susvisé est ajouté à la fin de l'article 4.3 susvisé. Le mot : « toutefois » au début du deuxième paragraphe de l'article 4 est supprimé.

Article 51

A l'article 5 du règlement n° 2000-03 susvisé, l'expression : « ainsi que les dispositions relatives à l'évaluation de l'adéquation du capital interne visées à l'article 17 bis du règlement n° 97-02 » est ajoutée après l'expression : « la Commission bancaire peut, en outre, décider que les ratios de gestion ».
A l'article 7 du règlement n° 2000-03 susvisé, la phrase : « Cette appréciation est effectuée conformément aux dispositions relatives à la titrisation de l'arrêté du 20 février 2007. » est ajoutée à la fin du deuxième paragraphe après l'expression : « transferts des risques qui en résulte ».