JORF n°51 du 1 mars 2007

Chapitre 13 : Modifications apportées au règlement n° 99-15 relatif aux ressources et au fonctionnement du mécanisme de garantie des titres

Article 43

Au premier paragraphe du point 2.2.1 de l'annexe au règlement n° 99-15 susvisé, l'expression : « à 9 % du total du dénominateur prévu par l'article 4 du règlement n° 91-05 susvisé ou, le cas échéant, à 112,5 % de l'exigence globale de fonds propres prévue par le règlement n° 95-02 » est remplacée par l'expression : « à 112,5 % de l'exigence globale de fonds propres déterminée conformément à l'article 2-1 de l'arrêté du 20 février 2007 relatif aux exigences de fonds propres applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement ».
Au deuxième paragraphe du point 2.2.1 de l'annexe au règlement n° 99-15 susvisé, l'expression : « à 6 % du total du dénominateur prévu par l'article 4 du règlement n° 91-05 susvisé ou, le cas échéant, à 75 % de l'exigence globale de fonds propres prévue par le règlement n° 95-02 » est remplacée par l'expression : « à 75 % de l'exigence globale de fonds propres déterminée conformément à l'article 2-1 de l'arrêté du 20 février 2007 ».

Article 44

Au quatrième paragraphe du point 2.2.1 de l'annexe au règlement n° 99-15 susvisé, l'expression : « lorsqu'un adhérent n'est soumis ni au respect du ratio de solvabilité ni au respect de l'adéquation des fonds propres, mais est soumis aux exigences du premier tiret de l'article 1er du règlement n° 97-04 susvisé » est remplacée par l'expression : « lorsqu'un adhérent est soumis à l'exigence de fonds propres prévue à l'alinéa b de l'article 3-1 de l'arrêté du 20 février 2007 ». L'expression : « cette note est calculée en remplaçant l'exigence globale de fonds propres du règlement n° 95-02 susvisé par l'exigence de fonds propres prévue par le premier tiret de l'article 1er du règlement précité » est remplacée par l'expression : « cette note est calculée en remplaçant l'exigence globale de fonds propres déterminée conformément à l'article 2-1 de l'arrêté du 20 février 2007 par l'exigence de fonds propres prévue à l'alinéa b de l'article 3-1 de l'arrêté précité ».