Article 115
Abrogé depuis le 2021-08-02 par [object Object]
Les établissements assujettis sont dotés de processus de simulation de crise pertinents qu'ils utilisent pour évaluer l'adéquation du capital interne. Ces simulations de crise doivent notamment permettre d'identifier les événements ou les changements de l'environnement économique susceptibles d'avoir des conséquences défavorables sur les expositions des établissements au titre du risque de crédit et d'évaluer la capacité des établissements assujettis à y faire face.
Article 116
Abrogé depuis le 2021-08-02 par [object Object]
Les établissements assujettis procèdent régulièrement à une simulation de crise relative au risque de crédit, en vue d'évaluer l'incidence des hypothèses retenues sur le total de leurs exigences de fonds propres au titre du risque de crédit. La simulation de crise retenue par l'établissement assujetti présente les caractéristiques suivantes :
- elle doit être pertinente et raisonnablement prudente, en envisageant à tout le moins les conséquences d'un scénario de récession modérée qui peut être de deux trimestres de croissance nulle ;
- les établissements assujettis évaluent la migration des expositions d'une note à une autre en fonction des hypothèses retenues par les différents scénarios ;
- les portefeuilles soumis à la simulation de crise couvrent la grande majorité des expositions de l'établissement assujetti.
Les établissements assujettis communiquent au secrétariat général de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution une description des hypothèses et des principes méthodologiques retenus, ainsi que les résultats de ces simulations de crises dans le cadre de l'annexe relative aux simulations de crise du rapport sur la mesure et la surveillance des risques visé à l'article 43 du règlement n° 97-02 du Comité de la règlementation bancaire et financière du 21 février 1997 relatif au contrôle interne des établissements de crédit et des entreprises d'investissement.
Article 117
Abrogé depuis le 2021-08-02 par [object Object]
Les établissements assujettis qui appliquent le traitement du double défaut prennent en compte dans leur dispositif de simulations de crise l'incidence d'une détérioration de la qualité de crédit des fournisseurs de protection et, en particulier, évaluent les cas où ceux-ci ne satisferaient plus aux critères d'éligibilité.