JORF n°51 du 1 mars 2007

Article 54-5

Article 54-5

Pour pouvoir bénéficier du traitement des expositions sur la clientèle de détail, les créances achetées satisfont les exigences minimales visées aux articles 141 à 144 et respectent les conditions suivantes :
a) L'établissement assujetti a acheté les créances à des tiers n'ayant pas de lien avec lui, et ses expositions ne contiennent aucune créance dont il est directement ou indirectement l'émetteur ;
b) Les créances achetées sont nées dans des conditions d'indépendance entre vendeur et débiteur. A ce titre, les créances interentreprises et celles faisant l'objet d'un compte d'opérations croisées entre entreprises ne sont pas éligibles ;
c) L'établissement assujetti acquéreur détient un droit sur l'ensemble des revenus générés par les créances achetées ou proportionnel à ces revenus ;
d) Le portefeuille de créances achetées est suffisamment diversifié.


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Version 1

Pour pouvoir bénéficier du traitement des expositions sur la clientèle de détail, les créances achetées satisfont les exigences minimales visées aux articles 141 à 144 et respectent les conditions suivantes :

a) L'établissement assujetti a acheté les créances à des tiers n'ayant pas de lien avec lui, et ses expositions ne contiennent aucune créance dont il est directement ou indirectement l'émetteur ;

b) Les créances achetées sont nées dans des conditions d'indépendance entre vendeur et débiteur. A ce titre, les créances interentreprises et celles faisant l'objet d'un compte d'opérations croisées entre entreprises ne sont pas éligibles ;

c) L'établissement assujetti acquéreur détient un droit sur l'ensemble des revenus générés par les créances achetées ou proportionnel à ces revenus ;

d) Le portefeuille de créances achetées est suffisamment diversifié.