JORF n°51 du 1 mars 2007

Article 53

Article 53

Les établissements assujettis utilisent leurs estimations de probabilité de défaut et leurs estimations des pertes en cas de défaut et des facteurs de conversion, conformément aux dispositions du chapitre V.


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Les établissements assujettis utilisent leurs estimations de probabilité de défaut et leurs estimations des pertes en cas de défaut et des facteurs de conversion, conformément aux dispositions du chapitre V.