JORF n°51 du 1 mars 2007

Article 55

Article 55

Pour les créances achetées, les retenues de garantie, les sûretés réelles ou les sûretés personnelles partielles qui fournissent une garantie de protection de premières pertes au bénéfice de l'établissement pour les pertes au titre du risque de crédit ou du risque de dilution peuvent être traitées comme des positions de première perte conformément aux dispositions du titre V applicables aux établissements utilisant l'approche fondée sur les notations internes.


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Version 1

Pour les créances achetées, les retenues de garantie, les sûretés réelles ou les sûretés personnelles partielles qui fournissent une garantie de protection de premières pertes au bénéfice de l'établissement pour les pertes au titre du risque de crédit ou du risque de dilution peuvent être traitées comme des positions de première perte conformément aux dispositions du titre V applicables aux établissements utilisant l'approche fondée sur les notations internes.