JORF n°298 du 23 décembre 2001

Article 1

Article 1

Les ouvriers de l'Etat affectés dans un service des anciens combattants au Maroc perçoivent durant leur séjour le salaire de leur groupe et échelon afférent à la zone 0 de métropole, affecté d'un coefficient de majoration de 1,85.

Ce coefficient de majoration varie en fonction de la durée des services continus dans un même lieu d'affectation. Il est ramené à :

1,64 au-delà de six années révolues ;

1,38 au-delà de neuf années révolues ;

1,13 au-delà de douze années révolues.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du dimanche 16 février 2003

Abrogé le dimanche 1 janvier 2017

Les ouvriers de l'Etat affectés dans un service des anciens combattants au Maroc perçoivent durant leur séjour le salaire de leur groupe et échelon afférent à la zone 0 de métropole, affecté d'un coefficient de majoration de 1,85.

Ce coefficient de majoration varie en fonction de la durée des services continus dans un même lieu d'affectation. Il est ramené à :

1,64 au-delà de six années révolues ;

1,38 au-delà de neuf années révolues ;

1,13 au-delà de douze années révolues.

Version 1

En vigueur à partir du lundi 24 décembre 2001

Les ouvriers de l'Etat affectés dans un service des anciens combattants au Maroc perçoivent durant leur séjour le salaire de leur groupe et échelon afférent à la zone 0 de métropole, affecté d'un coefficient de majoration de 1,85.

Ce coefficient de majoration varie en fonction de la durée des services continus dans un même lieu d'affectation. Il est ramené à :

1,38 au-delà de six années révolues ;

0,83 au-delà de neuf années révolues ;

0,28 au-delà de douze années révolues.