Article 1
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Tout équidé né en France doit être identifié avant sevrage et au plus tard avant le 31 décembre de son année de naissance.
Tout équidé né à l'étranger, introduit ou importé sur le territoire national, doit être identifié selon les modalités définies aux titres Ier et II du présent arrêté.
Article 2
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L'identification des équidés comporte :
― le relevé des caractéristiques de l'animal comprenant l'année de naissance, le signalement mentionné à l'article 7 du présent arrêté et, éventuellement, l'hémotype et le typage ADN ;
― la pose d'un transpondeur électronique, réalisée uniquement sur un équidé dont le relevé des caractéristiques a été effectué conformément à l'article 16 de l'arrêté du 21 mai 2004 relatif à l'identification complémentaire des équidés par la pose d'un transpondeur électronique ;
― le cas échéant, le relevé de marques acquises tels le tatouage, le marquage ;
― l'attribution d'un numéro matricule et d'un nom ;
― l'établissement d'un document d'identification sur lequel figure la race ou l'appellation reçue par l'animal et d'une carte d'immatriculation conformes à l'un des modèles prévus par la réglementation en vigueur ;
― l'enregistrement et la mise à jour de ces données dans le fichier central zootechnique géré par l'établissement public l'Institut français du cheval et de l'équitation.
Article 3
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Pour réaliser les opérations d'identification et de certification des origines mentionnées au présent arrêté, des moyens informatiques de connexion et de transfert de données, mis à disposition par l'établissement public l'institut français du cheval et de l'équitation, peuvent être utilisés.
Article 4
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Les opérations d'identification doivent être effectuées par une personne habilitée à identifier les équidés telle que définie par la réglementation en vigueur et dénommée dans le présent arrêté : « personne habilitée ».
Le propriétaire ou son représentant est tenu de faciliter l'accès à l'animal en assurant notamment sa contention.
Article 5
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La race ou l'appellation de l'animal est déterminée conformément à la réglementation relative aux races et aux appellations des équidés.
Article 6
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Pour les équidés dont la filiation est enregistrée, le jour, le mois et l'année de naissance sont précisés.
Pour les équidés dont la filiation n'est pas établie, une année de naissance est présumée. Elle peut être estimée d'après l'état de la denture.
Article 7
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Le relevé du signalement est établi de manière descriptive et éventuellement graphique, conformément aux dispositions de l'annexe I du présent arrêté, sur un des imprimés spécifiques établis par l'établissement public l'Institut français du cheval et de l'équitation. Il est daté et signé par la personne habilitée.
La personne habilitée qui réalise le relevé de signalement délivre au propriétaire ou à son représentant une attestation provisoire d'identification valable trois mois, y compris lorsqu'elle utilise les moyens informatiques mentionnés à l'article 3 du présent arrêté. La personne habilitée adresse dans les huit jours le formulaire de relevé de signalement à l'établissement public l'Institut français du cheval et de l'équitation pour l'édition du document d'identification.
Article 8
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Le numéro matricule mentionné à l'article 2 du présent arrêté est attribué par l'établissement public l'Institut français du cheval et de l'équitation. Ce numéro est unique et ne peut être réattribué. Il est composé de huit chiffres et d'une lettre.
Pour les équidés immatriculés pour la première fois en France, ce numéro est complété du préfixe national et du code international du fichier central des équidés pour composer le numéro international officiel.
Les numéros matricule attribués aux chevaux de trait avant le 1er janvier 2002, composés de deux chiffres et de quatre lettres, demeurent valides.
Article 9
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Pour tous les équidés immatriculés pour la première fois en France, le naisseur ou propriétaire peut proposer trois noms qui satisfont aux règles définies à l'article 10. Ces propositions sont transmises à l'établissement public l'Institut français du cheval et de l'équitation qui les examine dans l'ordre de leur présentation et détermine le nom de l'équidé en fonction des critères édictés à l'article 10. Si aucun des noms proposés ne peut être accepté, l'établissement public l'Institut français du cheval et de l'équitation demande au naisseur ou au propriétaire de formuler de nouvelles propositions.
Cependant, pour les produits pur sang, autre que pur sang ou trotteurs français, le nom est enregistré après acceptation par l'organisme agréé compétent :
― pour les produits pur sang et autre que pur sang : France-Galop ;
― pour les produits trotteurs français : la Société d'encouragement à l'élevage du cheval français.
Article 10
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a) Ne peut être accepté :
- Tout nom qui se compose de plus de vingt et une lettres, signes ou espaces ou de plus de dix-huit lettres pour un cheval pur sang, autre que pur sang ou trotteur français ;
- Tout nom comportant des initiales, chiffres, trait d'union, tréma ou cédille.
b) Peuvent être refusés :
- Les noms pouvant prêter à confusion ;
- Les noms des personnalités, sauf autorisation écrite de la personne intéressée ;
- Les noms dont le sens, la prononciation, la consonance ou l'orthographe sont considérés comme grossiers ou injurieux ;
- Les noms déjà utilisés.
c) Les règlements de stud-book peuvent fixer des règles complémentaires pour l'attribution et les changements de noms des équidés inscrits.
En l'absence de règles spécifiques, le nom des équidés ayant des origines certifiées nés la même année commence par la même lettre attribuée année après année dans l'ordre alphabétique en excluant les lettres W, X, Y et Z. La lettre de l'année 2007 est T. Lorsque le règlement du livre ou du stud-book le prévoit, il peut être modifié sur demande du propriétaire et, le cas échéant, avec l'accord du naisseur, dans la mesure où l'animal concerné n'a pas encore reproduit ni participé à des courses ou des compétitions équestres officielles.
d) Sauf prescriptions spécifiques du règlement de stud-book où le cheval est inscrit, le nom du cheval peut comprendre un affixe d'élevage.
Le gestionnaire du fichier central zootechnique gère les affixes d'élevage pour le compte des personnes physiques ou morales qui en ont fait la demande. Il s'assure que seuls les dépositaires ou les personnes autorisées par ceux-ci les utilisent.
Article 11
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L'établissement public l'Institut français du cheval et de l'équitation est chargé d'établir le document d'identification des équidés ainsi que la carte d'immatriculation mentionnés à l'article 2 du présent arrêté. Ces documents sont adressés dans un délai de deux mois après réception de tous les éléments d'information nécessaires. Les modèles des documents sont précisés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
Le document d'identification du cheval et la carte d'immatriculation sont adressés au propriétaire déclaré sauf instructions contraires de sa part ou, lorsqu'il s'agit d'une copropriété, au premier propriétaire mentionné, charge à lui de transmettre, le cas échéant, le document d'identification au détenteur de l'équidé.
Article 12
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La vérification du signalement doit être réalisée avant toute activité officielle du cheval ou au plus tôt douze mois après le relevé de signalement sous la mère.
La personne habilitée effectuant la vérification du signalement doit remplir la partie graphique et mentionner toutes rectifications ou adjonctions ainsi que, le cas échéant, l'affirmation « signalement conforme » dans la partie du document réservée à cet usage. La castration doit avoir été attestée par le vétérinaire qui l'a pratiquée et être expressément indiquée avec mention de la date.
A l'occasion de la vérification du signalement, la personne habilitée vérifie la lisibilité du transpondeur et la concordance de son numéro avec celui porté sur le document d'identification.
Article 13
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Après vérification du signalement, le document d'identification portant le nom et l'adresse du détenteur du cheval est envoyé par celui-ci à l'établissement public l'Institut français du cheval et de l'équitation dans les huit jours afin d'y être validé. Après enregistrement et apposition du visa, le document d'identification est renvoyé au détenteur du cheval dans un délai de deux mois au plus.
Une photocopie de la partie du document d'identification comprenant le signalement de l'animal, valable trois mois, est visée et datée par la personne habilitée lors de la vérification du signalement afin de permettre au détenteur de justifier de l'identité de l'animal pendant la période de validation du livret.
Article 14
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Si, lors de la vérification, le signalement du cheval présenté ou le numéro de transpondeur électronique ne correspondent pas à ceux qui figurent sur le document d'identification, une enquête est ouverte.
Dans ce cas, un dossier comportant les éléments suivants est renvoyé à l'établissement public l'Institut français du cheval et de l'équitation :
― le document d'identification ;
― le formulaire de relevé de signalement de l'animal présenté.
Article 15
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Le document d'identification doit accompagner l'animal dans tous ses déplacements et être présenté à tout contrôle de l'autorité compétente. Il suit de plein droit l'animal vendu.
Article 17
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La participation des propriétaires aux frais d'établissement des documents prévus par le présent arrêté, ainsi qu'au dépôt et à la gestion des affixes d'élevage prévus à l'article 10, est fixée chaque année par le conseil d'administration de l'établissement public l'Institut français du cheval et de l'équitation.
Article 20
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Si le signalement du cheval présenté ne correspond pas à celui figurant sur le document l'accompagnant, la personne effectuant le contrôle doit le transmettre, accompagné du signalement descriptif et graphique constaté à l'autorité hippique agréée concernée. Cette dernière le transmet, pour enquête, à l'établissement public l'Institut français du cheval et de l'équitation.
Article 21
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L'établissement public l'Institut français du cheval et de l'équitation conserve tout document dont il est établi qu'il ne se rapporte pas au cheval présenté ; notification en est faite aux personnes intéressées.
Cette disposition ne fait pas obstacle à l'application d'autres sanctions prévues par la réglementation en vigueur.