JORF n°0086 du 11 avril 2008

Chapitre Ier Dispositions générales

Article 3

Le nombre de représentants des personnels au sein de chaque commission est défini comme suit :
― lorsque le nombre d'agents non titulaires appartenant aux catégories appelées à être représentées en fonctions dans le ressort de la commission est inférieur à cinq cents, le nombre de représentants des personnels est de deux membres titulaires et de deux membres suppléants ;
― lorsque le nombre d'agents non titulaires appartenant aux catégories appelées à être représentées en fonctions dans le ressort de la commission est supérieur ou égal à cinq cents et inférieur à mille, le nombre de représentants des personnels est de trois membres titulaires et de trois membres suppléants ;
― lorsque le nombre d'agents non titulaires appartenant aux catégories appelées à être représentées en fonctions dans le ressort de la commission est supérieur ou égal à mille et inférieur à deux mille, le nombre de représentants des personnels est de quatre membres titulaires et de quatre membres suppléants ;
― lorsque le nombre d'agents non titulaires appartenant aux catégories appelées à être représentées en fonctions dans le ressort de la commission est supérieur ou égal à deux mille et inférieur à cinq mille, le nombre de représentants des personnels est de cinq membres titulaires et de cinq membres suppléants ;
― lorsque le nombre d'agents non titulaires appartenant aux catégories appelées à être représentées en fonctions dans le ressort de la commission est supérieur ou égal à cinq mille, le nombre de représentants des personnels est de six membres titulaires et de six membres suppléants.

Article 4

Les membres des commissions consultatives paritaires sont désignés pour une période de trois ans. Leur mandat peut être renouvelé.
Lors du renouvellement d'une commission, les nouveaux membres entrent en fonctions à la date à laquelle prend fin le mandat des membres auxquels ils succèdent.
La durée du mandat peut être exceptionnellement réduite ou prorogée, dans l'intérêt du service, par arrêté de l'autorité auprès de laquelle est placée la commission, après avis du comité technique compétent. Ces réductions ou prorogations ne peuvent excéder une durée d'un an.