Arrêté du 2 avril 2008

Article 18

Créé le 12 avril 2008 · En vigueur depuis le 5 mai 2013

En cas de perte de la carte d'immatriculation, une nouvelle carte pourra être établie à charge pour le propriétaire de fournir les justificatifs exigées par l'établissement public l'Institut français du cheval et de l'équitation.
Les frais d'enquête et d'établissement de tels duplicata sont à la charge du demandeur : ils sont fixés chaque année par le conseil d'administration de l'établissement public l'Institut français du cheval et de l'équitation.

Historique des versions

En vigueur depuis le dimanche 5 mai 2013

Modifié parArrêté du 26 avril 2013art. 3

En cas de perte de la carte d'immatriculation, une nouvelle carte pourra être établie à charge pour le propriétaire de fournir les justificatifs exigées par l'établissement public l'Institut français du cheval et de l'équitation. Les frais d'enquête et d'établissement de tels duplicata sont à la charge du demandeur : ils sont fixés chaque année par le conseil d'administration de l'établissement public l'Institut français du cheval et de l'équitation.

En vigueur du lundi 1 février 2010 au samedi 4 mai 2013

En cas de perte du document d'identification, un nouveau document pourra être établi, à charge pour le demandeur de prouver qu'il s'agit bien du même animal. S'il ne peut être établi qu'il s'agit du même animal, ce dernier est identifié conformément aux dispositions de l'article 2 du présent arrêté et reçoit l'appellation origine non constatée . En cas de perte de la carte d'immatriculation, une nouvelle carte pourra être établie à charge pour le propriétaire de fournir les justificatifs exigées par l'établissement public l'Institut français du cheval et de l'équitation. Les frais d'enquête et d'établissement de tels duplicata sont à la charge du demandeur : ils sont fixés chaque année par le conseil d'administration de l'établissement public l'Institut français du cheval et de l'équitation.

En vigueur du samedi 12 avril 2008 au dimanche 31 janvier 2010

En cas de perte du document d'identification, un nouveau document pourra être établi, à charge pour le demandeur de prouver qu'il s'agit bien du même animal. S'il ne peut être établi qu'il s'agit du même animal, ce dernier est identifié conformément aux dispositions de l'article 2 du présent arrêté et reçoit l'appellation « origine non constatée ».
En cas de perte de la carte d'immatriculation, une nouvelle carte pourra être établie à charge pour le propriétaire de fournir les justificatifs exigées par l'établissement public Les Haras nationaux.
Les frais d'enquête et d'établissement de tels duplicata sont à la charge du demandeur : ils sont fixés chaque année par le conseil d'administration de l'établissement public Les Haras nationaux.