Arrêté du 2 avril 2008

Article 2

Abrogé5 mai 2013

Créé le 12 avril 2008 · En vigueur du 1 février 2010 au 4 mai 2013

L'identification des équidés comporte :
― le relevé des caractéristiques de l'animal comprenant l'année de naissance, le signalement mentionné à l'article 7 du présent arrêté et, éventuellement, l'hémotype et le typage ADN ;
― la pose d'un transpondeur électronique, réalisée uniquement sur un équidé dont le relevé des caractéristiques a été effectué conformément à l'article 16 de l'arrêté du 21 mai 2004 relatif à l'identification complémentaire des équidés par la pose d'un transpondeur électronique ;
― le cas échéant, le relevé de marques acquises tels le tatouage, le marquage ;
― l'attribution d'un numéro matricule et d'un nom ;
― l'établissement d'un document d'identification sur lequel figure la race ou l'appellation reçue par l'animal et d'une carte d'immatriculation conformes à l'un des modèles prévus par la réglementation en vigueur ;
― l'enregistrement et la mise à jour de ces données dans le fichier central zootechnique géré par l'établissement public l'Institut français du cheval et de l'équitation.

Effets de cet article

Historique des versions

En vigueur du lundi 1 février 2010 au samedi 4 mai 2013

En vigueur du samedi 12 avril 2008 au dimanche 31 janvier 2010