JORF n°0086 du 11 avril 2008

TITRE III MODALITÉS DE CERTIFICATION DES ORIGINES DES ÉQUIDÉS NÉS EN FRANCE

Article 28

La personne habilitée qui réalise l'identification de terrain du produit sous la mère doit, au préalable :
1° S'assurer de l'identité de la mère en comparant le numéro de transpondeur et le cas échéant le signalement à ceux figurant sur le document d'identification. La mention du contrôle est portée sur le document d'identification de la poulinière avec date et signature ;
2° Se faire présenter soit l'attestation de saillie, soit la copie du certificat de saillie étranger, soit le double de la déclaration de naissance pour les produits issus d'une saillie non déclarée.

Article 29

En cas de décès de la poulinière ou si un sevrage prématuré devient obligatoire pour une autre raison, il est de la responsabilité du propriétaire ou de son représentant de faire établir par une personne habilitée un relevé de signalement du produit avant la séparation.

Article 30

Pour les équidés nés en France, le document d'identification vaut certificat d'origine si l'équidé est :
― soit issu d'une saillie régulièrement déclarée, auprès de l'établissement public l'Institut français du cheval et de l'équitation, d'un étalon ou d'un baudet approuvé pour produire dans un stud-book ou un registre et si aucun élément ne remet en cause la filiation déclarée ;
― soit issu d'une saillie non déclarée et a fait l'objet d'une déclaration de naissance et d'un contrôle de filiation compatible par génotype.
Dans tous les autres cas, pour les équidés nés en France, la filiation n'est pas enregistrée et l'animal identifié est déclaré d'origine non constatée.

Article 31

La procédure à suivre pour l'enregistrement de la filiation d'un équidé est décrite à l'annexe II du présent arrêté.