Article 22
Abrogé depuis le 2013-05-05 par [object Object]
Tout animal introduit ou importé, non destiné directement à l'abattoir sous couvert d'un certificat sanitaire, doit être immatriculé auprès de l'établissement public l'Institut français du cheval et de l'équitation.
Il doit faire l'objet d'une demande d'immatriculation dans les huit jours qui suivent son importation ou son introduction sur le territoire national.
Article 23
Abrogé depuis le 2013-05-05 par [object Object]
La demande d'immatriculation comporte un relevé de signalement de l'équidé réalisé en France conformément aux dispositions de l'annexe I du présent arrêté par une personne habilitée ainsi que tous les documents permettant d'établir l'identité de l'animal et, le cas échéant, sa filiation.
Article 24
Abrogé depuis le 2013-05-05 par [object Object]
La concordance entre les signalements relevés sur le territoire national et ceux attestés sur les documents étrangers est validée par l'établissement public l'Institut français du cheval et de l'équitation. En cas d'anomalie, un complément d'information est demandé à la personne habilitée et, le cas échéant, une enquête est ouverte auprès de l'autorité étrangère ayant émis ces documents.
Article 26
Abrogé depuis le 2013-05-05 par [object Object]
Si le document d'identification est conforme au modèle communautaire et s'il comporte une traduction en français, le document est validé par l'établissement public l'Institut français du cheval et de l'équitation.
Dans tous les autres cas, un nouveau document est édité par l'établissement public l'Institut français du cheval et de l'équitation. Dans la mesure du possible, le document original est inséré dans le nouveau livret.
En cas d'impossibilité matérielle, le document original est conservé par l'établissement public l'Institut français du cheval et de l'équitation et est échangé, sur demande du propriétaire, contre le document d'identification édité par l'établissement public l'Institut français du cheval et de l'équitation lors du départ de l'animal du territoire français.
Une carte d'immatriculation est éditée. Elle est établie au nom du propriétaire déclaré lors de la réalisation du signalement de l'animal.
Ces documents sont adressés au propriétaire déclaré ou au détenteur sur demande expresse du propriétaire, dans un délai de deux mois après réception des éléments d'information nécessaires.
Article 27
Abrogé depuis le 2013-05-05 par [object Object]
Lorsque, suite à une enquête diligentée dans le cadre des articles 24 ou 25, l'identité ou la filiation d'un équidé né hors du territoire national ne peut être attestée, l'animal est immatriculé et un document d'identification et une carte d'immatriculation sont édités. Cependant, aucune filiation n'est enregistrée, l'animal est déclaré d'origine non constatée.