JORF n°0086 du 11 avril 2008

Chapitre III Désignation des représentants du personnel

Article 7

Les élections aux commissions paritaires consultatives ont lieu quatre mois au plus et deux mois au moins avant la date d'expiration du mandat de leurs membres en exercice.
L'organisation et la date des élections des représentants du personnel à chaque commission consultative paritaire sont fixées par arrêté de l'autorité auprès de laquelle est placée la commission.

Article 8

Sont électeurs au titre d'une commission consultative paritaire déterminée les agents appartenant à la catégorie amenée à être représentée et remplissant les conditions suivantes :
― justifier d'un contrat d'une durée au moins égale à six mois ;
― être en résidence dans le ressort de la commission ;
― être en fonctions depuis au moins un mois à la date du scrutin ;
― être, à la date du scrutin, en activité, en congé rémunéré, en congé parental ou en congé non rémunéré prévu par l'article 21 du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 susvisé.

Article 9

Pour l'accomplissement des opérations électorales, les électeurs peuvent être répartis en sections de vote créées par décision de l'autorité auprès de laquelle la commission est placée.
La liste des électeurs appelés à voter est arrêtée par l'autorité auprès de laquelle est placée la commission. Elle est affichée dans la section de vote quinze jours au moins avant la date fixée pour le scrutin.
Dans les huit jours qui suivent la publication, les électeurs peuvent vérifier les inscriptions et, le cas échéant, présenter des demandes d'inscription. Dans le même délai, et pendant trois jours à compter de son expiration, des réclamations peuvent être formulées contre les inscriptions ou omissions sur la liste électorale. L'autorité auprès de laquelle est placée la commission statue sur les réclamations.

Article 10

Toute organisation syndicale peut se présenter aux élections.
Les candidatures doivent être déposées auprès de l'autorité auprès de laquelle est placée la commission par les organisations syndicales au moins six semaines avant la date fixée pour les élections. Chaque candidature doit porter le nom d'un agent habilité à représenter l'organisation candidate dans toutes les opérations électorales et peut être accompagnée d'une profession de foi. L'organisation peut désigner un délégué suppléant.
Le dépôt de candidature fait l'objet d'un récépissé remis au délégué représentant l'organisation candidate.

Article 11

Aucune candidature ne peut être déposée, modifiée ou retirée après la date limite prévue à l'article précédent.

Article 12

Les bulletins de vote et les enveloppes sont établis, aux frais de l'administration, d'après un modèle type fourni par celle-ci.
Les bulletins de vote, les enveloppes et les professions de foi sont remis au chef de service auprès duquel est placée chaque section de vote, en nombre au moins égal, pour chaque candidature, au nombre des électeurs inscrits sur la liste électorale et relevant de cette section. Ils sont transmis par les soins de l'administration aux agents admis à voter dans les sections de vote mentionnées à l'article 9.

Article 13

Les opérations électorales se déroulent publiquement dans les lieux du travail et pendant les heures de service.
Le vote a lieu à bulletin secret et sous enveloppe.
Les électeurs votent pour l'organisation syndicale par laquelle ils entendent être représentés.
Le vote par procuration n'est pas admis.
Le vote peut avoir lieu par correspondance et par voie postale dans les conditions définies par l'arrêté du 23 août 1984 susvisé.
Les enveloppes expédiées, aux frais de l'administration, par les électeurs doivent parvenir à la section de vote avant l'heure de la clôture du scrutin.

Article 14

Un bureau de vote central est institué auprès de l'autorité auprès de laquelle est placée la commission. Il procède au dépouillement du scrutin et à la proclamation des résultats.
Le bureau de vote comprend un président et un secrétaire désignés par l'autorité auprès de laquelle est placée la commission ainsi qu'un délégué de chaque organisation syndicale en présence.

Article 15

Le bureau de vote constate le nombre total de votants et détermine le nombre total de suffrages valablement exprimés ainsi que le nombre de voix obtenues par chaque organisation syndicale.
Il détermine en outre le quotient électoral en divisant le nombre total de suffrages valablement exprimés par le nombre de représentants titulaires à élire.

Article 16

Il est procédé à la répartition des sièges de représentant du personnel selon la règle de la proportionnelle à la plus forte moyenne.
Chaque organisation syndicale a droit à autant de sièges de représentant titulaire que le nombre de voix recueillies par elle contient de fois le quotient électoral. Les sièges de représentant titulaire restant éventuellement à pourvoir sont attribués suivant la règle de la plus forte moyenne. Dans le cas où des organisations syndicales ont la même moyenne, le siège est attribué à l'organisation syndicale qui a recueilli le plus grand nombre de voix. Si plusieurs de ces organisations ont le même nombre de voix, le siège est attribué à l'une d'elles par voie de tirage au sort.
Il est attribué à chaque organisation syndicale un nombre de sièges de représentant suppléant égal à celui des représentants titulaires élus au titre de cette organisation.

Article 17

Un procès-verbal des opérations électorales est établi par le bureau de vote et immédiatement transmis au ministre chargé de l'éducation nationale ainsi qu'aux délégués représentant les organisations syndicales candidates.

Article 18

Les contestations sur la validité des opérations électorales sont portées, dans un délai de cinq jours à compter de la proclamation des résultats, devant l'autorité auprès de laquelle est placée la commission, puis, le cas échéant, devant la juridiction administrative.

Article 19

Chaque organisation syndicale dispose d'un délai de quinze jours à compter de la proclamation des résultats pour faire connaître à l'autorité auprès de laquelle est placée la commission le nom des représentants, titulaires et suppléants, appelés à occuper les sièges qui lui sont attribués.
Ces représentants sont désignés parmi les agents remplissant les conditions requises pour être inscrits sur la liste électorale de cette commission. Toutefois, ne peuvent être désignés les agents en congé de grave maladie, ni ceux qui sont frappés d'une des incapacités énoncées par les articles L. 5 à L. 7 du code électoral, ni ceux qui ont été frappés d'une exclusion temporaire de fonctions, à moins qu'elle n'ait été amnistiée ou que les intéressés n'aient bénéficié d'une décision acceptant leur demande tendant à ce qu'aucune trace de la sanction prononcée ne subsiste dans leur dossier.

Article 20

Il est procédé au remplacement des représentants du personnel, membre titulaire ou suppléant d'une commission, se trouvant dans l'impossibilité d'exercer leur mandat, notamment par suite de démission, licenciement, mise en congé sans rémunération autre que ceux prévus aux articles 19 et 21 du décret du 17 janvier 1986 susvisé ou pour l'un des motifs prévus au deuxième alinéa de l'article 19.
Le représentant du personnel se trouvant dans l'impossibilité d'exercer son mandat est remplacé dans les conditions prévues à l'article 19.