JORF n°0115 du 18 mai 2011

Arrêté du 19 avril 2011

La ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement et la ministre auprès du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration, chargée de l'outre-mer,

Vu la convention relative à l'aviation civile internationale du 7 décembre 1944, publiée par le décret n° 47-974 du 31 mai 1947, ensemble les protocoles qui l'ont modifiée, notamment le protocole du 24 septembre 1968 concernant le texte authentique trilingue de ladite convention publiée par le décret n° 69-1158 du 18 décembre 1969 ;

Vu le code des transports ;

Vu le code de l'aviation civile, notamment l'article R. 211-10,

Arrêtent :

Article 1

Le présent arrêté fixe les principes généraux auxquels doivent répondre les systèmes de gestion de la sécurité prévus par l'article R. 211-10 du code de l'aviation civile.
Il s'applique aux exploitants des aérodromes qui ont obligation de détenir un certificat d'aérodrome.

Article 2

Au sens du présent arrêté, on entend par « système de gestion de la sécurité » un ensemble, structuré et organisé, de moyens, de procédures et de procédés visant à assurer en toute sécurité et conformément aux normes en vigueur l'aménagement, le fonctionnement et l'usage des équipements, biens et services aéroportuaires nécessaires à la circulation des aéronefs dont la gestion incombe à l'exploitant d'aérodrome.

Article 3

Le système de gestion de la sécurité assure une approche formalisée et explicite de la gestion de la sécurité qui :
― repose sur une déclaration de politique générale en matière de gestion de la sécurité, cette dernière définissant l'approche fondamentale de l'exploitant d'aérodrome dans ce domaine ;
― anticipe d'une manière active et continue les événements redoutés au regard de la sécurité, en mettant en place des procédés d'identification des dangers potentiels, des techniques de gestion des risques et une surveillance adaptée.
Le système de gestion de la sécurité permet à l'exploitant d'aérodrome de s'assurer que la plus haute priorité est donnée à la réduction du risque et à ce que les installations, les services et les équipements de l'aérodrome, ainsi que les procédures d'exploitation, ne contribuent pas à un accident d'aéronef, ou en occasionnent, ou en aggravent les conséquences.

Article 4

L'exploitant d'aérodrome désigne un dirigeant responsable pour l'aérodrome. Celui-ci définit et met en œuvre la politique générale en matière de gestion de la sécurité. Il a également le pouvoir de s'assurer que toutes les opérations et toutes les activités liées à l'exploitation de l'aérodrome peuvent être financées et mises en œuvre selon les exigences réglementaires.

Article 5

L'exploitant d'aérodrome identifie une fonction au sein de son organisation spécifiquement chargée de développer et de maintenir le système de gestion de la sécurité et qui rende compte directement au dirigeant responsable. Cette fonction est indépendante de l'encadrement opérationnel. Dans le cas d'une organisation dont la taille ne le permet pas, l'exploitant d'aérodrome s'assure que les dispositions prises en matière d'assurance de la sécurité sont complétées par des moyens indépendants de l'encadrement opérationnel.

Article 6

L'exploitant d'aérodrome définit clairement, pour ses employés et ses structures, les missions et lignes de responsabilité en matière de sécurité.
Il s'assure que ses employés ont pleinement conscience des rôles qui leur sont attribués dans ce domaine.

Article 7

L'exploitant d'aérodrome s'assure que son personnel est suffisamment formé et compétent pour effectuer les missions dont il a la charge.

Article 8

L'exploitant d'aérodrome s'assure que l'ensemble de son personnel s'implique dans la gestion et la promotion de la sécurité de l'aérodrome. Il organise des actions de sensibilisation à la sécurité de l'exploitation de l'aérodrome.

Article 9

L'exploitant d'aérodrome s'assure que son personnel, pour tout ce qui le concerne, dispose de la documentation à jour relative à l'exploitation de l'aérodrome.

Article 10

L'exploitant d'aérodrome assure la mise à disposition auprès des tiers intervenant sur l'aérodrome de la documentation à jour concernant l'exploitation de l'aérodrome pour tout ce qui les concerne.

Article 11

L'exploitant d'aérodrome s'assure que son système de gestion de la sécurité est systématiquement documenté.
Il enregistre toutes les informations permettant de s'assurer du bon fonctionnement du système de gestion de la sécurité.

Article 12

L'exploitant d'aérodrome s'assure que les modifications liées à l'exploitation de l'aérodrome sont évaluées au regard de l'impact qu'elles peuvent avoir sur la sécurité. En fonction de ces évaluations, il prend les mesures appropriées et s'assure qu'un retour d'expérience lié à ces mesures est effectué.

Article 13

L'exploitant d'aérodrome met en place un système de recueil et d'analyse d'événements susceptibles d'avoir un impact sur la sécurité.
Il s'assure que tous les événements qu'il juge susceptibles d'avoir des incidences significatives sur la sécurité sont analysés sans délai. Il prend en fonction de ces analyses les mesures correctives qui s'imposent et s'assure qu'un retour d'expérience lié à ces mesures est effectué.

Article 14

Les activités des tiers agissant pour le compte de l'exploitant d'aérodrome sont soumises aux dispositions du système de gestion de la sécurité de l'exploitant sur l'aérodrome. L'exploitant d'aérodrome s'en assure en prenant les mesures appropriées, notamment en le prévoyant expressément dans les documents contractuels.

Article 15

Dans un but d'amélioration de la sécurité, l'exploitant d'aérodrome intègre de manière formelle la coordination entre les actions qu'il mène et celles menées par des tiers intervenant sur l'aérodrome, à l'exception de ceux visés à l'article 14.
Le système de gestion de la sécurité de l'exploitant d'aérodrome est, le cas échéant, formellement coordonné avec les autres systèmes existants de gestion de la sécurité mis en place par des tiers sur l'aérodrome.

Article 16

L'exploitant d'aérodrome définit des objectifs d'amélioration de la sécurité pour son aérodrome. Il définit et suit les indicateurs permettant de vérifier l'atteinte de ces objectifs et de détecter toute évolution négative pour la sécurité. Il prend les mesures appropriées pour remédier à toute évolution négative et atteindre les objectifs définis qui s'imposent et s'assure qu'un retour d'expérience lié à ces mesures est effectué.

Article 17

L'exploitant d'aérodrome, sauf dans le cas où la taille de son organisation ne le permet pas, procède régulièrement à des audits internes afin d'assurer que les éléments du système de gestion de la sécurité sont bien mis en œuvre. Il prend alors les mesures correctives appropriées qui s'imposent pour la bonne mise en œuvre de ces éléments et s'assure qu'un retour d'expérience lié à ces mesures est effectué.

Article 18

L'exploitant d'aérodrome procède régulièrement à des revues de sécurité internes afin d'évaluer le fonctionnement du système de gestion de la sécurité. Il prend alors les mesures correctives et préventives qui s'imposent et s'assure qu'un retour d'expérience lié à ces mesures est effectué.

Article 19

L'exploitant d'aérodrome met en place un comité de sécurité qui examine tous les aspects relevant de la sécurité de l'aérodrome et propose les mesures d'amélioration de la sécurité et les méthodes de suivi de ces mesures. Ce comité est composé des représentants des différents intervenants susceptibles d'avoir un impact sur la sécurité de l'aérodrome.
Les mesures mises en œuvre par l'exploitant d'aérodrome, à la suite de ces propositions, font l'objet par celui-ci d'un retour d'expérience.

Article 20

L'exploitant d'aérodrome diffuse à tout niveau de son organisation et aux tiers concernés les enseignements relatifs à la sécurité sur l'aérodrome, dont les enquêtes sur les événements liés à la sécurité.

Article 21

L'arrêté du 30 novembre 2006 relatif à la mise en place d'un système de gestion de la sécurité par les exploitants d'aérodrome est abrogé.

Article 22

Les dispositions du présent arrêté sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie.

Article 23

Les dispositions du présent arrêté entrent en vigueur le premier jour du troisième mois suivant sa publication ; sauf pour les aérodromes dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie et qui ont moins de 100 000 passagers annuels où elles entrent en vigueur le 1er janvier 2016.

Article 24

Le directeur général de l'aviation civile et le délégué général à l'outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 19 avril 2011.

La ministre de l'écologie,

du développement durable,

des transports et du logement,

Pour la ministre et par délégation :

La directrice de la sécurité

de l'aviation civile,

F. Rousse

La ministre auprès du ministre de l'intérieur,

de l'outre-mer, des collectivités territoriales

et de l'immigration, chargée de l'outre-mer,

Pour la ministre et par délégation :

Le délégué général à l'outre-mer,

V. Bouvier