JORF n°0115 du 18 mai 2011

Article 4

Article 4

L'exploitant d'aérodrome désigne un dirigeant responsable pour l'aérodrome. Celui-ci définit et met en œuvre la politique générale en matière de gestion de la sécurité. Il a également le pouvoir de s'assurer que toutes les opérations et toutes les activités liées à l'exploitation de l'aérodrome peuvent être financées et mises en œuvre selon les exigences réglementaires.


Historique des versions

Version 1

L'exploitant d'aérodrome désigne un dirigeant responsable pour l'aérodrome. Celui-ci définit et met en œuvre la politique générale en matière de gestion de la sécurité. Il a également le pouvoir de s'assurer que toutes les opérations et toutes les activités liées à l'exploitation de l'aérodrome peuvent être financées et mises en œuvre selon les exigences réglementaires.