JORF n°0198 du 27 août 2019

Article 9

Article 9

Il est attribué à chaque épreuve une note de 0 à 20. Chaque note est multipliée par le coefficient prévu à l'article 7.
Toutefois, pour la matière facultative, seuls sont pris en compte les points excédant la note de 10 sur 20.


Historique des versions

Version 1

Il est attribué à chaque épreuve une note de 0 à 20. Chaque note est multipliée par le coefficient prévu à l'article 7.

Toutefois, pour la matière facultative, seuls sont pris en compte les points excédant la note de 10 sur 20.