JORF n°0243 du 20 octobre 2018

Titre II : DES ÉLECTIONS DES REPRÉSENTANTS DES ÉTUDIANTS AUX CONSEILS D'ADMINISTRATION DES CENTRES RÉGIONAUX DES ŒUVRES UNIVERSITAIRES ET SCOLAIRES

Article 8

Conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 822-12 du code de l'éducation, le recteur fixe, après consultation des représentants locaux des organisations étudiantes nationales représentatives, la date des élections au conseil d'administration du centre régional des œuvres universitaires et scolaires, par arrêté publié au plus tard le vingt-cinquième jour précédant cette date.

Article 9

Le recteur organise les élections des représentants des étudiants au conseil d'administration du centre régional des œuvres universitaires et scolaires et veille à leur bon déroulement avec l'assistance d'une commission électorale.
Cette commission électorale est composée de cinq électeurs, désignés par le recteur après consultation des représentants locaux des organisations étudiantes nationales représentatives, et de cinq représentants de l'administration du centre régional des œuvres universitaires et scolaires.
Après l'enregistrement des listes de candidats, le recteur désigne, le cas échéant, de nouveaux membres parmi les électeurs pour assurer la représentation, au sein de la commission, de chacune des listes enregistrées.

Article 10

Le recteur peut, après consultation des représentants locaux des organisations étudiantes nationales représentatives, modifier la liste des collèges distincts institués lors des précédentes élections, lorsque la répartition géographique des étudiants dans le ressort du centre régional des œuvres universitaires et scolaires le justifie. L'arrêté du recteur fixe le nombre de sièges attribué à chacun des différents collèges.

Article 11

Les listes de candidats sont déposées auprès du recteur au plus tard le quinzième jour précédant le scrutin, avant dix-huit heures. Le dépôt d'une liste doit être accompagné d'une déclaration de candidature signée par chaque candidat et d'une photocopie de sa carte d'étudiant.
Nul ne peut être candidat sur plus d'une liste.
Le recteur adresse au mandataire désigné par les candidats de la liste un récépissé de dépôt. Le cas échéant, il refuse, par une décision motivée et après avis de la commission électorale, l'enregistrement des listes qui ne répondent pas aux conditions fixées par l'article R. 822-12 du code de l'éducation ou par le présent arrêté ou qui comportent un ou plusieurs candidats inéligibles.
Aucune liste ne peut être déposée ou modifiée après la date limite prévue au premier alinéa.

Article 12

L'organisation matérielle du scrutin est assurée par le centre régional des œuvres universitaires et scolaires. Il appartient, toutefois, aux listes de candidats d'assurer la fourniture des bulletins de vote.
Ces bulletins doivent être imprimés à l'encre noire sur papier blanc d'un format de 148 mm × 210 mm et indiquer : « Election des représentants des étudiants au conseil d'administration du centre régional des œuvres universitaires et scolaires de l'académie de [nom de l'académie] - scrutin du [date du scrutin] ». Ils ne peuvent comporter que les mentions suivantes :

- les noms et prénoms des candidats, assortis de l'indication de leur établissement d'enseignement ;
- le nom de la liste assortie, le cas échéant, de son sigle représentatif ;
- le cas échéant, le nom des organisations étudiantes, syndicales ou politiques, nationales ou locales, qui présentent la liste ou qui apportent leur soutien à la liste.

Le centre régional des œuvres universitaires et scolaires assure l'acheminement des bulletins sur les lieux de vote définis à l'article 13 du présent arrêté, selon les prescriptions quantitatives qui lui sont données par les listes de candidats.

Article 13

Le scrutin se déroule sur une journée selon un horaire arrêté par le recteur, après consultation de la commission électorale.
Les bureaux de vote sont implantés dans les locaux du centre régional des œuvres universitaires et scolaires. La présidence et la vice-présidence de ces bureaux sont assurées par des personnels du centre régional des œuvres universitaires et scolaires désignés conjointement par le recteur et par le directeur général du centre régional. Chaque liste de candidats désigne un assesseur choisi parmi les électeurs.
Des sections de vote peuvent être implantées dans les établissements et sections d'établissements mentionnés au 1° de l'article R. 822-2 du code de l'éducation, sur décision du recteur, après consultation du directeur général du centre régional des œuvres universitaires et scolaires, des présidents ou directeurs des établissements d'enseignement supérieur concernés et de la commission électorale. L'organisation et le fonctionnement de ces sections de vote sont assurés par le personnel de l'établissement auprès duquel elles sont implantées, ou par les personnels du centre régional.

Article 14

Le vote a lieu sur présentation d'une carte d'étudiant en cours de validité ou, pour les établissements ne délivrant pas de carte d'étudiant, d'une pièce d'identité accompagnée d'une attestation délivrée à cet effet par l'établissement d'enseignement ou la section d'établissement mentionné au 1° de l'article R. 822-2 du code de l'éducation, auprès duquel est inscrit l'électeur.
Tout électeur peut, à l'occasion de son vote personnel, voter par procuration pour deux autres électeurs, au plus, relevant du même centre régional des œuvres universitaires et scolaires, sur présentation de la carte d'étudiant ou d'une pièce d'identité, accompagnée de l'attestation mentionnée à l'alinéa précédent, de son (ou ses) mandant(s). Chaque procuration est établie sur un imprimé numéroté par le centre régional des œuvres universitaires et scolaires. L'imprimé est retiré au plus tard la veille du scrutin. La procuration écrite lisiblement, avec un stylo de même couleur, est signée par le mandant. Elle ne doit être ni raturée, ni surchargée.

Article 15

Le recteur adresse à chaque bureau et section de vote la liste des établissements et sections d'établissement mentionnés au 1° de l'article R. 822-2 du code de l'éducation.
La liste nominative des votants, comportant la référence de la carte d'étudiant ou de l'attestation mentionnée à l'article précédent, est établie au fur et à mesure du déroulement du scrutin.
Le vote est constaté par la signature de cette liste d'émargement, assortie, le cas échéant, de la mention de la procuration, et par l'estampillage uniforme de la carte d'étudiant ou de l'attestation.

Article 16

Les électeurs empêchés de participer personnellement au vote, en raison de l'absence de section de vote dans leur établissement d'enseignement, de l'éloignement de leur lieu d'études d'une section ou encore pour des motifs d'ordre médical, peuvent, à titre exceptionnel, être autorisés par le recteur à voter par correspondance, sur présentation d'une demande adressée au plus tard huit jours avant la date du scrutin.
Le directeur général du centre régional des œuvres universitaires et scolaires adresse, par lettre recommandée, à chaque électeur autorisé à voter par correspondance, le matériel nécessaire au vote.
Pour la transmission de son suffrage, l'électeur place son bulletin de vote dans l'enveloppe électorale qui lui a été adressée, puis l'insère, ainsi que sa carte d'étudiant ou l'attestation visée au premier alinéa de l'article 14 du présent arrêté, dans la seconde enveloppe qu'il a reçue portant la mention : « Election des représentants des étudiants au conseil d'administration du centre régional des œuvres universitaires et scolaires de l'académie de [nom de l'académie] - scrutin du [date du scrutin] ».

Article 17

Le dépouillement a lieu dans chaque bureau ou section de vote, à la suite immédiate de la clôture du scrutin. Les bulletins recueillis auprès des sections de vote sont comptabilisés avant d'être transmis sous pli cacheté au bureau de vote.
Le dépouillement des votes par correspondance a lieu après émargement de la liste électorale constituée à cet effet. Ne sont décomptés comme suffrages valablement exprimés que les plis reçus avant l'heure de clôture du scrutin.
Des scrutateurs, désignés par le recteur sur proposition de chacune des listes de candidats, participent au dépouillement de telle sorte que la lecture des bulletins et l'inscription des suffrages soient contrôlées simultanément par un scrutateur de chaque liste.

Article 18

Le président du bureau de vote établit un procès-verbal de dépouillement contresigné par les scrutateurs. Les bulletins déclarés nuls sont annexés à ce procès-verbal.
Les procès-verbaux sont envoyés au recteur qui opère le recensement général des votes en présence des présidents ou des vice-présidents des bureaux de vote et d'un représentant de chacune des listes de candidats.

Article 19

Le recteur proclame par arrêté le résultat des élections.

Article 20

A l'issue des opérations électorales, une contribution aux frais d'impression des bulletins de vote et aux frais de propagande est forfaitairement attribuée, sur présentation des pièces justificatives des dépenses, par décision du recteur, aux listes de candidats ayant obtenu au moins 5 % des suffrages exprimés ou un siège.

Article 21

A abrogé les dispositions suivantes : > - Arrêté du 12 février 1996 > > Art. 23, Sct. TITRE Ier : DES ÉLECTIONS DES REPRÉSENTANTS DES ÉTUDIANTS AUX CONSEILS D'ADMINISTRATION DU CENTRE NATIONAL DES ŒUVRES UNIVERSITAIRES ET SCOLAIRES, Art. 1, Art. 2, Art. 3, Art. 4, Art. 5, Art. 6, Art. 7, Sct. TITRE II : DES ÉLECTIONS DES REPRÉSENTANTS DES ÉTUDIANTS AUX CONSEILS D'ADMINISTRATION DES CENTRES RÉGIONAUX DES ŒUVRES UNIVERSITAIRES ET SCOLAIRES, Art. 8, Art. 9, Art. 10, Art. 11, Art. 12, Art. 13, Art. 14, Art. 15, Art. 16, Art. 17, Art. 18, Art. 19, Art. 20, Art. 21, Art. 22 > >

Article 22

Le président du Centre national des œuvres universitaires et scolaires et les recteurs d'académie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.