Arrêté du 18 octobre 2018

Article 13

Abrogé20 août 2021

Créé le 21 octobre 2018

Le scrutin se déroule sur une journée selon un horaire arrêté par le recteur, après consultation de la commission électorale.
Les bureaux de vote sont implantés dans les locaux du centre régional des œuvres universitaires et scolaires. La présidence et la vice-présidence de ces bureaux sont assurées par des personnels du centre régional des œuvres universitaires et scolaires désignés conjointement par le recteur et par le directeur général du centre régional. Chaque liste de candidats désigne un assesseur choisi parmi les électeurs.
Des sections de vote peuvent être implantées dans les établissements et sections d'établissements mentionnés au 1° de l'article R. 822-2 du code de l'éducation, sur décision du recteur, après consultation du directeur général du centre régional des œuvres universitaires et scolaires, des présidents ou directeurs des établissements d'enseignement supérieur concernés et de la commission électorale. L'organisation et le fonctionnement de ces sections de vote sont assurés par le personnel de l'établissement auprès duquel elles sont implantées, ou par les personnels du centre régional.

Effets de cet article

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 20 août 2021

Abrogé parArrêté du 13 août 2021art. 21

En vigueur du dimanche 21 octobre 2018 au jeudi 19 août 2021

Le scrutin se déroule sur une journée selon un horaire arrêté par le recteur, après consultation de la commission électorale.
Les bureaux de vote sont implantés dans les locaux du centre régional des œuvres universitaires et scolaires. La présidence et la vice-présidence de ces bureaux sont assurées par des personnels du centre régional des œuvres universitaires et scolaires désignés conjointement par le recteur et par le directeur général du centre régional. Chaque liste de candidats désigne un assesseur choisi parmi les électeurs.
Des sections de vote peuvent être implantées dans les établissements et sections d'établissements mentionnés au 1° de l'article R. 822-2 du code de l'éducation, sur décision du recteur, après consultation du directeur général du centre régional des œuvres universitaires et scolaires, des présidents ou directeurs des établissements d'enseignement supérieur concernés et de la commission électorale. L'organisation et le fonctionnement de ces sections de vote sont assurés par le personnel de l'établissement auprès duquel elles sont implantées, ou par les personnels du centre régional.