JORF n°0243 du 20 octobre 2018

Arrêté du 19 octobre 2018

Le ministre d'Etat, ministre de la transition écologique et solidaire et le ministre de l'agriculture et de l'alimentation,

Vu le règlement (CE) n° 852/2004 du Parlement et du Conseil du 29 avril 2004 relatif à l'hygiène des denrées alimentaires, notamment ses articles 7 et 8 ;

Vu le règlement (CE) n° 1069/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux et produits dérivés non destinés à la consommation humaine et abrogeant le règlement (CE) n° 1774/2002 (règlement relatif aux sous-produits animaux) ;

Vu la directive 64/432/CEE du Conseil du 26 juin 1964 relative à des problèmes de police sanitaire en matière d'échanges intracommunautaires d'animaux des espèces bovine et porcine ;

Vu la directive 2002/60/CE du Conseil du 27 juin 2002 établissant des dispositions spécifiques pour la lutte contre la peste porcine africaine et modifiant la directive 92/119/CEE, en ce qui concerne la maladie de Teschen et la peste porcine africaine ;

Vu la décision 2003/422/CE de la Commission du 26 mai 2003 portant approbation du manuel de diagnostic de la peste porcine africaine ;

Vu le code civil, notamment l'article 1er ;

Vu le code rural et de la pêche maritime notamment les articles ses articles L. 201-4, L. 201-5, L. 201-8 et L. 221-1 ;

Vu le code de l'environnement ;

Vu le code forestier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu l'arrêté ministériel du 8 octobre 1982 relatif à la détention, la production et l'élevage du sanglier ;

Vu l'arrêté du 24 juillet 1990 modifié portant interdiction de l'emploi de certaines protéines et graisses d'origine animale dans l'alimentation et la fabrication d'aliments des animaux et fixant des conditions supplémentaires à la commercialisation, aux échanges, aux importations et aux exportations de certains produits d'origine animale destinés à l'alimentation et à la fabrication d'aliments des animaux ;

Vu l'arrêté du 17 mars 1992 modifié relatif aux conditions auxquelles doivent satisfaire les abattoirs d'animaux de boucherie pour la production et la mise sur le marché de viandes fraîches et déterminant les conditions de l'inspection sanitaire de ces établissements ;

Vu l'arrêté du 28 juin 1994 modifié relatif à l'identification et à l'agrément sanitaire des établissements mettant sur le marché des denrées animales ou d'origine animale et au marquage de salubrité ;

Vu l'arrêté du 2 août 1995 fixant les conditions sanitaires de collecte, de traitement et de mise sur le marché des viandes fraîches de gibier sauvage ;

Vu l'arrêté du 5 juin 2000 relatif au registre d'exploitation ;

Vu l'arrêté du 30 mars 2001 fixant les modalités de l'estimation des animaux abattus et des denrées et produits détruits sur ordre de l'administration ;

Vu l'arrêté du 11 septembre 2003 fixant les mesures de lutte contre la peste porcine africaine ;

Vu l'arrêté du 17 mars 2004 fixant diverses mesures financières relative à la lutte contre les pestes porcines ;

Vu l'arrêté du 24 octobre 2005 pris pour l'application de l'article L. 221-1 du code rural ;

Vu l'arrêté du 24 novembre 2005 relatif à l'identification du cheptel porcin ;

Vu l'arrêté du 17 juillet 2009 fixant les modalités de gestion et de fonctionnement de la base de données nationale d'identification des porcins ;

Vu l'arrêté du 18 décembre 2009 relatif aux règles sanitaires applicables aux produits d'origine animale et aux denrées alimentaires en contenant ;

Vu l'arrêté du 16 octobre 2018 relatif aux mesures de biosécurité applicables dans les exploitations détenant des suidés dans le cadre de la prévention de la peste porcine africaine et des autres dangers sanitaires réglementés ;

Considérant la déclaration le 13 septembre 2018 par les autorités belges de cas de peste porcine africaine chez des sangliers sauvages et la nécessité de prévenir toute introduction du virus dans les élevages porcins français ;

Considérant la nécessité d'harmoniser les mesures de gestion et de police administrative relatives à un danger sanitaire de 1re catégorie et soumis à plan d'urgence au niveau interdépartemental ;

Considérant la nécessité de diminuer drastiquement les populations de sangliers sauvages dans l'ensemble du périmètre d'intervention tout en limitant au maximum le risque d'introduction de la peste porcine africaine sur le territoire ;

Vu l'urgence,

Arrêtent :

Article 1

Définitions.
Aux fins du présent arrêté, on entend par :
a) Suidé : tout animal domestique ou sauvage de la famille des Suidés ;
b) Sanglier : animal de la famille des Suidés et du genre Sus, de l'espèce Sus scrofa, et qui comprend Sus scrofa scrofa.
c) Propriétaire ou détenteur : toute personne, physique ou morale, qui a la propriété des animaux ou qui est chargée de pourvoir à l'entretien desdits animaux, que ce soit à titre onéreux ou non ;
d) Exploitation de suidés : tout établissement, toute construction ou, dans le cas d'un élevage en plein air, tout lieu dans lequel des suidés sont détenus, élevés ou manipulés de manière permanente ou temporaire. Cette définition n'inclut pas les moyens de transport ni les enclos de chasse ;
e) Eaux de surface ou eaux superficielles : elles sont constituées, par opposition aux eaux souterraines (comme dans les puits), de l'ensemble des masses d'eau courantes ou stagnantes, douces, saumâtres ou salées qui sont en contact direct avec l'atmosphère ;
f) Cas de peste porcine africaine, ou suidé atteint de peste porcine africaine : tout suidé ou toute carcasse de suidé sur lequel ou laquelle la présence de la maladie a été officiellement constatée à la suite d'examens de laboratoire précisés par instruction du ministre chargé de l'agriculture et effectués conformément aux articles 6, 7 et 8 de l'arrêté du 11 septembre 2003 susvisé ;

Article 2

Objet.
Le présent arrêté définit les mesures de prévention et de surveillance à mettre en place dans un périmètre d'intervention défini suite à la confirmation de cas de peste porcine africaine en Belgique, sur des suidés domestiques ou sauvages. Ces dispositions s'appliquent sans préjudices de l'article 43 de l'arrêté du 11 septembre 2003 susvisé fixant les mesures de lutte contre la peste porcine africaine.

Article 3

Un périmètre d'intervention est mis en place, dénommé ci-après “ zone d'observation ”.

Le périmètre de la zone d'observation est précisé en annexe 2 du présent arrêté.

Fait le 19 octobre 2018.

Le ministre de l'agriculture et de l'alimentation,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général de l'alimentation,

P. Dehaumont

Le ministre d'Etat, ministre de la transition écologique et solidaire,

Pour le ministre d'Etat et par délégation :

L'adjointe au directeur général de l'aménagement, du logement et de la nature,

S. Mourlon