Abrogé par Arrêté du 13 août 2021 - art. 21
Créé le 21 octobre 2018
Le recteur adresse à chaque bureau et section de vote la liste des établissements et sections d'établissement mentionnés au 1° de l'article R. 822-2 du code de l'éducation.
La liste nominative des votants, comportant la référence de la carte d'étudiant ou de l'attestation mentionnée à l'article précédent, est établie au fur et à mesure du déroulement du scrutin.
Le vote est constaté par la signature de cette liste d'émargement, assortie, le cas échéant, de la mention de la procuration, et par l'estampillage uniforme de la carte d'étudiant ou de l'attestation.