JORF n°0243 du 20 octobre 2018

Article 15

Article 15

Le recteur adresse à chaque bureau et section de vote la liste des établissements et sections d'établissement mentionnés au 1° de l'article R. 822-2 du code de l'éducation.
La liste nominative des votants, comportant la référence de la carte d'étudiant ou de l'attestation mentionnée à l'article précédent, est établie au fur et à mesure du déroulement du scrutin.
Le vote est constaté par la signature de cette liste d'émargement, assortie, le cas échéant, de la mention de la procuration, et par l'estampillage uniforme de la carte d'étudiant ou de l'attestation.


Historique des versions

Version 1

Le recteur adresse à chaque bureau et section de vote la liste des établissements et sections d'établissement mentionnés au 1° de l'article R. 822-2 du code de l'éducation.

La liste nominative des votants, comportant la référence de la carte d'étudiant ou de l'attestation mentionnée à l'article précédent, est établie au fur et à mesure du déroulement du scrutin.

Le vote est constaté par la signature de cette liste d'émargement, assortie, le cas échéant, de la mention de la procuration, et par l'estampillage uniforme de la carte d'étudiant ou de l'attestation.