Arrêté du 18 octobre 2018

Article 15

Abrogé20 août 2021

Créé le 21 octobre 2018

Le recteur adresse à chaque bureau et section de vote la liste des établissements et sections d'établissement mentionnés au 1° de l'article R. 822-2 du code de l'éducation.
La liste nominative des votants, comportant la référence de la carte d'étudiant ou de l'attestation mentionnée à l'article précédent, est établie au fur et à mesure du déroulement du scrutin.
Le vote est constaté par la signature de cette liste d'émargement, assortie, le cas échéant, de la mention de la procuration, et par l'estampillage uniforme de la carte d'étudiant ou de l'attestation.

Effets de cet article

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 20 août 2021

Abrogé parArrêté du 13 août 2021art. 21

En vigueur du dimanche 21 octobre 2018 au jeudi 19 août 2021