JORF n°0243 du 20 octobre 2018

Section 3 : Mesures à appliquer dans la zone d'observation

Article 14

Gestion des sangliers trouvés morts.
Dans l'attente de la mise en place d'un système de collecte dédié, les cadavres, y compris les viscères thoraciques et abdominaux et les peaux, des sangliers sauvages trouvés morts sont maintenus sur place et sont protégés de tout contact avec des personnes ou des animaux pouvant propager la maladie.
Par dérogation, le préfet peut autoriser l'enlèvement des cadavres représentant notamment un risque pour la sécurité publique, sous réserve du respect de conditions strictes de biosécurité telles que définies par instruction du ministre chargé de l'agriculture.

Article 15

Dispositifs visant à limiter les mouvements de sangliers sauvages.

Le préfet, après avis du directeur général de l'alimentation et du directeur de l'eau et de la biodiversité, met en place des clôtures ou tout ou autre dispositif visant à limiter les mouvements de sangliers autour de tout ou partie de la zone d'observation.

Article 16

Dispositions relatives à la chasse et à la destruction de sangliers.

I.-Le préfet prend les mesures cynégétiques suivantes :

-dans la zone d'observation, la chasse aux grands ongulés est autorisée sous réserve du respect des mesures de biosécurité ;

-la chasse à courre est suspendue ;

Ces dispositions sont aussi applicables aux territoires entourés d'une clôture telle que définie par l'article L. 424-3 par le code de l'environnement.

II. - Tout transport de sangliers sauvages issu de territoires entourés d'une clôture telle que définie par l'article L. 424-3 par le code de l'environnement et situé dans la zone d'observation est interdit.

Le préfet peut déroger au I. du présent article si les conditions sanitaires sont favorables et après autorisation du ministre en charge de l'agriculture.

Article 16 bis

Sans préjudice des dispositions du précédent article, les mesures suivantes sont appliquées dans la zone blanche :

  1. Les sangliers morts suite à action de chasse sont collectés vers un centre d'équarrissage. Le circuit de collecte est mis en place par le préfet dans le respect des conditions de biosécurité.

  2. Chaque emplacement de sanglier mort du fait d'une action de chasse est géo-localisé et notifié au préfet quotidiennement.

Article 17

Pour prévenir la dispersion des sangliers et le risque de propagation du virus, le préfet peut imposer que les chiens soient tenus en laisse dans les forêts y compris sur les voies traversant ou longeant une forêt.

Article 18

A abrogé les dispositions suivantes : > - Arrêté du 8 octobre 2018 > > Art. 1, Art. 2, Sct. Chapitre 1er : Dispositions communes à l'ensemble du périmètre d'intervention, Art. 3, Art. 4, Art. 5, Art. 6, Art. 7, Sct. Chapitre 2 : Mesures supplémentaires à appliquer dans la zone d'observation renforcée, Art. 8, Sct. Chapitre 3 : Dispositions finales, Art. 9, Art. 10, Sct. Annexe, Art. Annexe 1 > >

A abrogé les dispositions suivantes : > - Arrêté du 8 octobre 2018 > > Art. 1, Art. 2, Art. 3, Sct. Chapitre 1er : Dispositions communes à l'ensemble du périmètre d'intervention, Art. 4, Art. 5, Art. 6, Sct. Chapitre 2 : Mesures à appliquer dans la zone d'observation, Art. 7, Sct. Chapitre 3 : Mesures à appliquer dans la zone d'observation renforcée, Art. 8, Art. 9, Art. 10, Art. 11, Art. 12, Art. 13, Sct. Annexe, Art. Annexe 1 > >

Article 19

Dispositions finales.
Le directeur de l'eau et de la biodiversité, le directeur général de l'alimentation et les préfets sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française et entre vigueur immédiatement.