Article 14
Abrogé depuis le 2019-04-05 par [object Object]
Gestion des sangliers trouvés morts.
Dans l'attente de la mise en place d'un système de collecte dédié, les cadavres, y compris les viscères thoraciques et abdominaux et les peaux, des sangliers sauvages trouvés morts sont maintenus sur place et sont protégés de tout contact avec des personnes ou des animaux pouvant propager la maladie.
Par dérogation, le préfet peut autoriser l'enlèvement des cadavres représentant notamment un risque pour la sécurité publique, sous réserve du respect de conditions strictes de biosécurité telles que définies par instruction du ministre chargé de l'agriculture.
Article 16 bis
Abrogé depuis le 2021-05-28 par [object Object]
Sans préjudice des dispositions du précédent article, les mesures suivantes sont appliquées dans la zone blanche :
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Les sangliers morts suite à action de chasse sont collectés vers un centre d'équarrissage. Le circuit de collecte est mis en place par le préfet dans le respect des conditions de biosécurité.
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Chaque emplacement de sanglier mort du fait d'une action de chasse est géo-localisé et notifié au préfet quotidiennement.
Article 17
Abrogé depuis le 2021-01-01 par [object Object]
Pour prévenir la dispersion des sangliers et le risque de propagation du virus, le préfet peut imposer que les chiens soient tenus en laisse dans les forêts y compris sur les voies traversant ou longeant une forêt.